CETATEXT000007515819 J4XLX1992X04X0000001254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/58/CETATEXT000007515819.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 avril 1992, 89NT01254, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01254 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1989, présentée par la SARL X... dont le siège social est situé ... (Ille-et-Vilaine) ; La SARL X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle est assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles généraux de la commune de SAINT-MALO ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B I du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II-2° et 3°, et III peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création" ; qu'aux termes de l'article 44 bis III : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant que la SARL X... dont le siège social est à SAINT-MALO a pour objet "la réalisation directement ou indirectement de tous travaux de bâtiments : maçonnerie, plâtrerie, carrelages, agencements, en neuf, rénovation et entretien. La location de tous matériels de bâtiments et plus généralement de toutes opérations se rapportant à l'activité de bâtiment, et généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l'objet ci-dessus indiqué et à tout autre objet similaire ou connexe de la manière la plus étendue ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SENO, entreprise de construction, de bâtiment et de travaux public dont M. X... détenait un tiers du capital social a été mise en liquidation le 8 mars 1983 ; que la SARL X... a été créée le 23 mars de la même année ; que Mme X..., sa gérante, détient 180 parts sur les 200 du capital social de la société requérante qui emploie en qualité de conducteur de travaux M. X..., époux de la gérante et ancien associé de la société SENO ; que la SARL X... a 8 salariés qui sont tous issus de la société SENO ; qu'elle a acquis, en outre, une partie du matériel de l'ancienne société et installé ses bureaux dans le même immeuble que celui qui servait de siège social à la société SENO ; que dans ces conditions, la SARL X... doit être regardée, au sens des dispositions précitées comme ayant été créée pour poursuivre, sous une forme juridique nouvelle, une activité exercée précédemment par une autre entreprise ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre à l'exonération prévue par lesdites dispositions ; qu'elle ne peut pas non plus bénéficier des mesures d'exonérations relatives au cas de reprises d'établissements en difficulté dès lors qu'elle n'a ni obtenu ni même demandé l'agrément prévu par les dispositions des articles 1465 et 1649 nonies du code général des impôts ; que par suite, la SARL X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SARL X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL X... et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1464 B, 44 bis, 1465, 1649 nonies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.