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89NT01261

CETATEXT000007515822 J4XLX1992X04X0000001261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/58/CETATEXT000007515822.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 avril 1992, 89NT01261, inédit au recueil Lebon 1992-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01261 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1989, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., le Haut Arbre, Le Mesnil-Simon (Eure-et-Loir) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 18 avril 1989, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1980 à 1983 à la suite de la substitution par l'administration de la déduction forfaitaire de 10 % au montant des frais professionnels réels qu'il avait déduits, dans la catégorie des traitements et salaires, des revenus perçus par lui-même et son épouse ; Sur la déductibilité des frais de déplacement et de repas : Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir habité à Paris M. et Mme X... ont transféré en 1976 leur résidence au Mesnil-Simon (Eure-et-Loir), localité distante de 135 km d'Orléans et de 75 km de Paris où ils occupaient respectivement un emploi salarié ; que, le choix de ce domicile, qui n'était imposé par aucune circonstance particulière, doit être regardé comme dicté par des convenances personnelles et présente, en l'espèce, un caractère anormal ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les frais de transport et de repas qu'il a exposés, ainsi que son épouse, sont inhérents à leur emploi ; Sur la déductibilité des autres frais : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait outre une activité salariée de "secrétaire général chargé de la réalisation d'habitats" au sein de la société de crédit immobilier "La Ruche", celle, de caractère libéral, de "designer en architecture, graphiste, décorateur, artiste peintre, cinéaste, sculpteur", pour les besoins de laquelle il a installé dans sa résidence du Mesnil-Simon (Eure-et-Loir) un atelier équipé de projecteurs, caméras, appareil de télévision ; que Mme X... était au cours des années vérifiées employée comme chef de service informatique salarié ; que le requérant n'établit pas, comme il y est cependant tenu en vertu des dispositions de l'article 83-3ème du code général des impôts, que les charges dont il a opéré la déduction au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, auraient un lien direct avec l'exercice de ces professions salariées ; que, contrairement à ce qu'il soutient par une citation au demeurant erronée, il n'est pas recevable à se prévaloir d'une décision rendue par le Tribunal administratif de Paris pour des impositions afférentes à des années antérieures ; que s'il se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, d'une décision prise à l'occasion du précédent contrôle fiscal dont il a été l'objet et reconnaissant, selon lui, le caractère professionnel des charges afférentes à son atelier, la solution retenue alors par le service, en admettant même qu'elle ait ce sens, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une interprétation formelle du texte fiscal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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