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89NT01274

CETATEXT000007515827 J4XLX1992X04X0000001274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/58/CETATEXT000007515827.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 avril 1992, 89NT01274, inédit au recueil Lebon 1992-04-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01274 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1989 sous le n° 89NT01274, présentée par M. Pierre X..., demeurant Le Janot, à Avrille-Les-Ponceaux (Indre-et-Loire) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 sous les articles 1802, 1803, 1804 et 1805 du rôle de la commune d'Avrille-Les-Ponceaux ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société EGM TOURS, dont M. X... était le président directeur général en même temps que l'un des actionnaires, l'administration a constaté que ladite société avait minoré les recettes encaissées à l'occasion de la foire de Tours au titre des années 1977 à 1980 et que M. X... avait bénéficié, au cours de la même période, d'un avantage en nature résultant de la mise à disposition, pour ses besoins privés, de véhicules appartenant à la société, et, au titre de l'année 1977, d'un avantage financier dû à la prise en charge par cette dernière de frais relatifs à un voyage à Hong-Kong ; que l'administration a réintégré les sommes correspondantes dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés établi au nom de la société EGM Tours et, en tant que revenus distribués, dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel le requérant a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ; que M. X... conteste les impositions supplémentaires qui ont été mises à sa charge dans ces conditions, ainsi que les pénalités y afférentes ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." et qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1° les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'enfin, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes ..." ; Considérant que M. X... n'ayant pas accepté les redressements contestés, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des impositions correspondantes ; En ce qui concerne les minorations de recettes à la foire de Tours : Considérant qu'à l'occasion de l'examen de la comptabilité de la société Entrepôts des Grandes Marques (EGM), le vérificateur a constaté que les recettes afférentes aux ventes réalisées sur le stand de la foire de Tours au titre des années 1977 à 1980 avaient été comptabilisées globalement et sans être accompagnées de pièces justificatives ; qu'en outre, pour l'exercice clos en 1977, aucune recette n'avait été comptabilisée à ce titre alors qu'une somme de 5 000 F enregistrée sous l'intitulé "recettes foire de Tours" avait été virée directement au compte courant du dirigeant ; que ces faits permettaient à l'administration de présumer l'existence de recettes dissimulées ; que, par suite, le vérificateur a pu, à bon droit, regarder la comptabilité comme irrégulière et non probante sur ce point ; que l'administration était, dans ces conditions, fondée à reconstituer les recettes du stand ; qu'au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 lesdites recettes ont été évaluées respectivement à 29 325 F, 32 300 F, 35 700 F et 39 100 F ; que l'enquête sur place qui a été effectuée dans le cadre de la vérification de comptabilité n'a pas constitué un contrôle inopiné, mais une opération destinée à apprécier la sincérité des documents comptables, pour laquelle le vérificateur n'était pas tenu, en tout état de cause, d'adresser un avis au contribuable ; que, toutefois, ladite enquête, qui aurait consisté à surveiller les livraisons et les retours de boissons du stand et a permis de recueillir les renseignements sur la base desquels ont été établies les évaluations de l'administration, a eu lieu sans que la société requérante ait eu la possibilité d'en connaître les modalités exactes ; que si le caractère non contradictoire de cette enquête la prive de toute valeur probante, il résulte cependant de l'instruction que la société avait elle-même admis dans sa réclamation que le chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de la foire de Tours était de l'ordre de 30 000 F ; que, dès lors, l'administration n'établit l'existence et le montant des recettes dissimulées au titre de chacune des années en litige qu'à hauteur de la somme précitée ; que, par suite, M. X... est seulement fondé à contester les redressements correspondants qui lui ont été assignés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant qu'ils sont supérieurs à 30 000 F, soit la somme de 2 300 F pour 1978, 5 700 pour 1979 et 9 100 pour 1980 ; En ce qui concerne les avantages consentis à M. X... : Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X... et son épouse ont utilisé pour leurs besoins privés les véhicules automobiles appartenant à la société EGM TOURS ; que l'administration a procédé à une réévaluation de cet avantage en nature tel qu'il avait été estimé par la société et réintégré en conséquence une somme de 5 000 F dans les résultats de chacun des exercices 1977 et 1978 et une somme de 4 000 F pour chacun des exercices 1979 et 1980 ; qu'il résulte de l'instruction que pendant la période litigieuse, le domicile de M. et Mme X..., nonobstant la location d'un logement à Tours, est resté fixé à Avrille-Les-Ponceaux, soit à une distance d'environ 35 km du siège de la société ; que l'estimation de l'administration a tenu compte du fait, non contesté, que la société EGM TOURS prenait entièrement à sa charge l'entretien complet des véhicules concernés ; qu'en outre, M. X... ne justifie pas avoir disposé d'un véhicule personnel ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant fait une juste appréciation du montant de l'avantage en nature qui lui a ainsi été accordé par la société EGM TOURS ; Considérant, d'autre part, que M. X... fait valoir que les frais que la société EGM TOURS a pris en charge à hauteur d'une somme de 7 100 F à raison d'un voyage effectué par lui et son épouse à Hong-Kong en 1977, ont réellement été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que, toutefois, l'administration, en indiquant que lesdites dépenses ont été engagées à l'occasion d'un voyage d'agrément offert par une marque de bière à ses clients, à qui il était seulement demandé de verser une quote-part des frais, et effectué dans un pays où la société EGM TOURS n'avait aucun intérêt commercial, apporte la preuve, qui lui incombe, que ledit voyage ne peut être regardé comme ayant eu un caractère professionnel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avantages en cause n'ont été ni explicitement inscrits dans la comptabilité de la société, ni portés sur le relevé détaillé concernant les personnes les mieux rémunérées, que les entreprises sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration les a regardés, en application des dispositions de l'article 111-c précité du code général des impôts, comme ayant un caractère occulte et a réintégré leurs montants dans les bases d'imposition de M. X... pour les imposer à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de capitaux mobiliers ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, que la majoration prévue à l'article 1729 est applicable lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise ; qu'en faisant valoir que les recettes de la foire de Tours avaient été virées en 1977 directement au compte courant du dirigeant, et en établissant comme il a été dit ci-dessus l'insuffisance des recettes déclarées pour les autres années lors de cet évènement et leur appréhension par M. X..., l'administration établit la mauvaise foi de l'intéressé et a motivé suffisamment les pénalités notifiées ; qu'en revanche, elle n'établit pas que l'estimation insuffisante de l'avantage tiré de l'utilisation personnelle des véhicules de la société, et la prise en charge de dépenses personnelles effectuées à l'occasion d'un voyage à Hong-Kong, soient exclusifs de la bonne foi de l'intéressé ; qu'il convient, par suite, d'accorder à M. X... décharge des majorations appliquées aux droits correspondant aux deux redressements en cause et d'y substituer les indemnités de retard prévues aux articles 1727 et 1734 du code général des impôts, dans la limite de leur montant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité ses demandes ;Article 1er - Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1978, 1979 et 1980 sont réduites respectivement des sommes de deux mille trois cents francs (2 300 F), cinq mille sept cents francs (5 700 F) et neuf mille cent francs (9 100 F).Article 2 - Il est accordé à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 - Les intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1734 du code général des impôts sont substitués aux majorations mises à la charge de M. X... au titre des droits afférents aux redressements correspondant à l'avantage en nature lié à l'utilisation de voitures et aux dépenses engagées par la société dans l'intérêt personnel du requérant, dans la limite du montant desdites majorations.Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109 par. 1, 110, 111, 1729, 1731, 1727, 1734

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