CETATEXT000007515829 J4XLX1992X04X0000001360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/58/CETATEXT000007515829.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 avril 1992, 89NT01360, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01360 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée le 21 août 1989, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. CADIOU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de M. CADIOU, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. CADIOU, qui exploite à titre individuel un commerce de crêperie à QUIMPER (Finistère), demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, M. CADIOU enregistrait ses recettes globalement en fin de semaine ; qu'il n'a pu produire de pièces justificatives de ces recettes ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé cette comptabilité comme dépourvue de valeur probante ; que cette situation autorisait l'administration à déterminer les résultats imposables du contribuable par voie de rectification d'office ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par le service de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour reconstituer les recettes de M. CADIOU, le vérificateur a, en l'absence de documents comptables probants permettant de recourir à une autre méthode, établi pour la période contrôlée une balance de trésorerie entre les ressources déclarées et les disponibilités employées par l'intéressé, et rehaussé les bénéfices imposables sur la base d'un enrichissement inexpliqué ramené, compte tenu des explications fournies par le contribuable, à 220.000 F ; Considérant, d'une part, qu'en raison des irrégularités de sa comptabilité, M. CADIOU n'est pas en mesure d'établir que la séparation entre son patrimoine personnel et celui de l'entreprise a été respectée ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement critiquer la méthode de reconstitution des recettes retenue par l'administration ; Considérant, d'autre part, que pour démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, le requérant se borne en appel à indiquer qu'il n'a pas été tenu compte des conditions réelles d'exploitation de la crêperie confrontée à une concurrence locale de plus en plus vive et pénalisée par l'ouverture d'un restaurant administratif et par la diminution importante des possibilités de stationnement à proximité immédiate ; qu'une telle argumentation, susceptible d'expliquer une réduction du coefficient de marge, est inopérante en l'espèce, eu égard à la méthode de reconstitution suivie ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'enrichissement inexpliqué retenu par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CADIOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel n'est pas intervenu aux termes d'une procédure méconnaissant les droits de la défense, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête présentée par M. CADIOU est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. CADIOU et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.