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90NT00597

CETATEXT000007515845 J4XLX1991X10X0000000597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/58/CETATEXT000007515845.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 octobre 1991, 90NT00597, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00597 C MARCHAND CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1990 sous le n° 90NT00597, présentée pour M. Denis X... demeurant à La Salle en TADEN

(22100)par la S.C.P. GOSSELIN-MALAPERT-PANAGET-PIERRE, avocat à la Cour de Rennes ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 15 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 25 mai 1990 lui accordant l'autorisation d'exploiter un élevage de porcs ; 2°) le rejet des conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par l'association "Eau et rivières de Bretagne" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur, - les observations de Me GOSSELIN, avocat de M. Denis X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur le désistement de M. X... : Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur les conclusions de l'association "Eau et rivières de Bretagne" relatives aux frais irrépétibles de procédure et aux dépens : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à l'association "Eau et rivières de Bretagne" la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles de procédure ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de l'association "Eau et rivières de Bretagne" tendant au remboursement des dépens ne sont assorties d'aucune précision quant à la nature et au montant des frais ainsi allégués ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;Article 1er - Il est donné acte à M. X... du désistement de sa requête.Article 2 - M. X... versera à l'association "Eau et rivières de Bretagne" une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Les conclusions de l'association "Eau et rivières de Bretagne" tendant au remboursement des dépens sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'association "Eau et rivières de Bretagne" et au ministre de l'environnement. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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