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91NT00638

CETATEXT000007515847 J4XLX1991X10X0000000638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/58/CETATEXT000007515847.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 octobre 1991, 91NT00638, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-10-23 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00638 Expertise Référé B M. Capion Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1991, sous le n° 91NT00638, la requête présentée pour le Ministre d'Etat, ministre de l'économie et du budget et tendant à ce qu'il nous plaise bien vouloir ordonner une expertise à l'effet par l'expert désigné, après avoir visité et décrit dans son état actuel l'immeuble qui abrite le centre maternel de BALLAN-MIRE (Indre-et-Loire), de : - se faire communiquer, prendre connaissance de tous documents et établir tous plans, schémas, croquis utiles à la compréhension des faits qu'il aura constatés, - donner son avis sur la ou les causes à l'origine des désordres et, dans l'hypothèse où ces derniers pourraient être imputables à plusieurs causes, sur la proportion dans laquelle ils lui paraissent imputables à telle ou telle cause, - se prononcer sur l'évolution de ces désordres depuis 1987, - décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres, - évaluer le coût de ces travaux ainsi que les préjudices de toute nature causés au propriétaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président ... de la cour administrative d'appel peut, sur simple requête ... prescrire toutes mesures utiles d'expertise ..." ; Considérant que dans le cadre d'un litige qui oppose l'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, à M. Y..., architecte, et les entreprises SAVOIE et SCREG-OUEST, l'Etat après avoir obtenu par ordonnance du 24 juin 1991 la désignation d'un expert chargé de constater les désordres affectant le centre maternel de BALLAN-MIRE (Indre-et-Loire), sollicite par la requête susvisée la prescription d'une expertise aux fins notamment de faire rechercher les causes des désordres survenus et définir les travaux de nature à y mettre fin ; Considérant que la circonstance que l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif n'aurait pas été contestée devant les premiers juges ne fait pas obstacle à ce qu'en application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel, saisi d'une requête en référé, puisse prescrire toutes mesures d'expertise, dès lors qu'il apparaît que ces dernières peuvent se révéler utiles dans le cadre du litige au fond dont la Cour est par ailleurs saisie, eu égard notamment à la survenance de faits apparus postérieurement aux opérations de la première expertise et révélés par le constat précédemment ordonné ; qu'il est, à tort, soute nu par les défendeurs que l'ordonnance de constat intervenue en application des dispositions de l'article R. 137 du code précité, au vu de conclusions présentées à cet effet par le demandeur ferait obstacle à ce que ce dernier puisse ultérieurement formuler, sur le fondement de l'article R. 128 du même code, des conclusions à fin de référé lesquelles doivent dès lors être regardées comme recevables ; Considérant par ailleurs que la présente décision n'étant pas de nature à faire préjudice au principal, il appartiendra au juge du fond, saisi par la voie de l'appel, d'apprécier si les désordres apparus sur les bâtiments B 1, B 3, B 4 et B 5 sont ou non susceptibles d'être pris en compte au titre d'une garantie décennale éventuelle ; que, par suite, les conclusions présentées pour le ministre peuvent être accueillies pour l'ensemble des bâtiments constituant le centre de BALLAN-MIRE ; qu'il y a lieu d'ordonner l'expertise sollicitée laquelle se déroulera contradictoirement entre l'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, M. Y..., architecte, et les sociétés SAVOIE et SCREG-OUEST ;Article 1er : M. X... est désigné en vue de procéder contradictoirement entre l'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, M. Y..., architecte, et les sociétés SAVOIE et SCREG-OUEST, préalablement avertis, à l'expertise ci-après.Article 2 : La mission d'expertise confiée à M. X... est définie ainsi qu'il suit : - se rendre à BALLAN-MIRE et décrire l'état actuel du centre maternel, après avoir visité ce dernier et préciser, bâtiment par bâtiment, les désordres qui l'affectent, - fournir à la Cour tous documents et établir plans, schémas ou croquis utiles à la compréhension des faits donnant lieu au litige, - donner toutes indications utiles quant à la ou les causes des désordres constatés, en précisant pour chacun d'eux l'évolution qui les affectent depuis 1987 ; indiquer, en cas de pluralité de causes, les parts respectives qui pourraient être imputées à chacune d'entre elles, - donner l'indication de la nature des travaux propres à faire cesser les désordres, en évaluant le coût de ces derniers, - donner son avis sur les préjudices de toute nature déjà causés au propriétaire et en indiquer le montant.Article 3 : Avant de commencer ses opérations, M. X... prêtera serment dans les conditions prévues par l'article R. 160 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : M. X... devra déposer son rapport en cinq exemplaires dans le délai de un mois.Article 5 : Les frais de l'expertise seront avancés par l'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et comptés en fin d'instance dans les dépens de celui-ci.Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, à M. Y..., architecte, et aux sociétés SAVOIE et SCREG-OUEST. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS -Utilité - Existence - Demande adressée au président de la cour administrative d'appel - Survenance de faits postérieurement à l'expertise ordonnée en première instance. 54-03-011-04 Le référé formé devant le président de la cour administrative d'appel est recevable nonobstant la circonstance que l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif n'ait pas été contestée en première instance, dès lors que l'expertise apparaît comme utile à la solution du litige dont la cour est par ailleurs saisie au fond, eu égard notamment à la survenance de faits apparus postérieurement aux opérations de la première expertise et révélés à l'occasion du constat d'urgence rendu par le président de la cour en application de l'article R. 137 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R137

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