CETATEXT000007515855 J4XLX1991X10X0000000707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/58/CETATEXT000007515855.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1991, 91NT00707, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00707 C DUPUY CHAMARD VU l'ordonnance n° 114653 du 9 août 1991, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 26 août 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de Mme Chantal X... présenté contre le jugement n° 9745 du 28 décembre 1988 du Tribunal administratif de ROUEN ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 28 mars 1989 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1990, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant résidence Thiers D.23 à Caudebec-Les-Elbeuf (Seine-Maritime), par la société civile professionnelle "V. DELAPORTE - F.H BRIARD", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Caudebec-Les-Elbeuf à lui verser les sommes de 10 000 F et 50 000 F en réparation des conséquences dommageables résultant d'un arrêté du 12 octobre 1983, par lequel le maire de la commune a mis fin à ses fonctions d'agent de bureau auxiliaire ; 2°) de condamner la commune de Caudebec-Les-Elbeuf à lui verser une indemnité de 80 000 F "avec les intérêts de droit capitalisés" ; 3°) de condamner la commune de Caudebec-Les-Elbeuf à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que par un arrêté en date du 22 février 1983, Mme Chantal X... a été nommée par le maire de Caudebec-Les-Elbeuf (Seine-Maritime) en qualité de rédactrice auxiliaire temporaire de 1er échelon à compter du 1er mars 1983, en remplacement et durant l'indisponibilité de la titulaire du poste, bénéficiaire d'un congé de maternité ; qu'au retour de cet agent, Mme X... a été maintenue dans les services communaux par un arrêté municipal du 30 septembre 1983 la nommant agent de bureau dactylographe auxiliaire de 1er échelon à compter du 1er octobre 1983 ; que par un arrêté du 12 octobre 1983, le maire a mis fin aux fonctions de l'intéressée à compter du 20 octobre 1983 ; que par jugement du 28 décembre 1988, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté la demande de Mme X... tendant à obtenir réparation du préjudice causé par cette dernière décision ; que Mme X... interjette appel de ce jugement en demandant que la commune de Caudebec-Les-Elbeuf soit condamnée à lui verser une indemnité de 80 000 F pour perte de revenus, troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant que l'arrêté du maire de Caudebec-Les-Elbeuf en date du 12 octobre 1983 mettant fin aux fonctions de Mme X... à compter du 20 octobre 1983 a été motivé par le fait que "l'intéressée considère comme subalterne le service qu'il avait été décidé de lui confier" et, en conséquence, "qu'il a été décidé de ne pas la maintenir" ; Considérant, d'une part, que la circonstance que Mme X... ait porté une telle appréciation sur ses nouvelles fonctions auprès de deux membres de la municipalité et, contemporainement, adressé une demande d'emploi au syndicat à vocation multiple de l'agglomération elbeuvienne ne pouvait être regardée comme traduisant une intention de démissionner que seule aurait pu exprimer une demande expresse présentée au maire par écrit et rédigée de manière non équivoque ; qu'il suit de là que le maire de Caudebec-Les-Elbeuf ne pouvait, légalement, mettre fin aux fonctions de Mme X... sur la base du motif invoqué ; Considérant, d'autre part, que compte-tenu de la nature de ce motif, la décision de licenciement était nécessairement prise en considération de la personne de l'agent ; que si aucune disposition législative ou réglementaire et, notamment, les articles L.422 1 à L.422 8 et R.422-1 à R.422-41 du code des communes dans sa rédaction alors applicable, ne faisait obligation à l'administration municipale de déférer un agent communal ayant la qualité d'auxiliaire à un conseil de discipline préalablement à son licenciement, une telle mesure, en revanche, ne pouvait être prise sans avoir été précédée de la communication du dossier prévu à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il est constant que cette communication n'a pas eu lieu en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du 12 octobre 1983 par lequel le maire de Caudebec-Les-Elbeuf a mis fin à ses fonctions d'agent de bureau dactylographe auxiliaire est entaché d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que l'appelante est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu résulter de l'application de cette décision illégale ; Sur le montant du préjudice : Considérant que, devant le tribunal administratif, Mme X... a limité sa demande en réparation à 50 000 F et 10 000 F au titre, respectivement, du préjudice pour perte d'emploi et de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'ainsi, les conclusions par lesquelles elle demande à la Cour l'allocation d'une indemnité globale de 80 000 F pour perte de revenus, troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel, en tant qu'elle excède la somme totale de 60 000 F initialement demandée ; Considérant que, faute de précisions suffisantes sur les différents chefs de préjudice allégués pour la réparation desquels elle demande une indemnisation globale et compte-tenu de la somme non contestée de 41 258,06 F qui lui a été versée au titre des allocations pour perte d'emploi sur la base d'un indice plus avantageux que celui de son dernier emploi, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'allouer à Mme X... une indemnité de 20 000 F, tous intérêts compris ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la commune de Caudebec-Les-Elbeuf à payer à Mme X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 28 décembre 1988 est annulé.Article 2 - La commune de Caudebec-Les-Elbeuf (Seine-Maritime) est condamnée à verser à Mme Chantal X... la somme de vingt mille francs (20 000 F) tous intérêts compris.Article 3 - La commune de Caudebec-Les-Elbeuf versera à Mme X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Caudebec-Les-Elbeuf et au ministre de l'intérieur. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Arrêté 1983-02-22 Arrêté 1983-09-30 Arrêté 1983-10-12 Code des communes L422 à L422, R422-1 à R422-41 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 1905-04-22 art. 65
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.