CETATEXT000007515857 J4XLX1991X10X0000000803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/58/CETATEXT000007515857.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 octobre 1991, 89NT00803, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00803 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CADENAT VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Louis JOUANNIN contre le jugement n° 86146 du 26 juillet 1988 du Tribunal administratif d'Orléans ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement, le 2 septembre 1988 sous le n° 101634 et le 25 février 1989, présentés par M. Louis JOUANNIN, viticulteur demeurant ... (Cher) ; M. JOUANNIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans le rôle de la commune de MENETOU-SALON ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le bénéfice forfaitaire agricole au titre de l'année 1983, applicable à l'aire viticole de Menetou-Salon, dans laquelle est située l'exploitation de M. JOUANNIN, a été fixé non par la commission départementale mais par la commission centrale des impôts directs et publié au journal officiel du 30 décembre 1984, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.2-1 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les décisions de la commission susvisée, qui n'ont d'ailleurs pas un caractère individuel, doivent être notifiées à chaque viticulteur assujetti au mode d'imposition forfaitaire ; que le bénéfice agricole forfaitaire de M. JOUANNIN n'ayant pas été établi à la suite d'une procédure d'imposition d'office en application des articles 265 à 276 du livre des procédures fiscales, il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 3 II de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, qui fait obligation à l'administration de porter à la connaissance du contribuable les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office, est inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 642 du code général des impôts : "Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L 1 à L 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage. Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d'exploitation, il peut être déterminé d'après tous autres éléments appropriés permettant d'évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole ..." ; Considérant que, si M. JOUANNIN fait valoir que le bénéfice forfaitaire fixé à 1 067,50 F par hectolitre récolté en sus de 24 hectolitres à l'hectare dans la zone de Menetou-Salon est très supérieur à celui retenu pour le vignoble voisin de Sancerre, dont les vins sont commercialisés à des prix plus élevés, il résulte de l'instruction que, compte tenu des différences entre les deux régions ou aires viticoles, relatives aux caractéristiques physiques des vignobles, à la nature des vins récoltés, au rendement, aux conditions respectives d'exploitation et de commercialisation, la productivité de la région viticole de Menetou-Salon ne peut être assimilée à celle de Sancerre ; qu'en se bornant à cette comparaison, M. JOUANNIN n'établit pas que la commission centrale des impôts directs ait fait une inexacte application des dispositions susvisées de l'article 64.2 du code général des impôts lors de la détermination du tarif d'imposition applicable aux exploitations produisant des vins d'appellation d'origine contrôlée MENETOU-SALON ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. JOUANNIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti ;Article 1er - La requête de M. JOUANNIN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. JOUANNIN et au ministre délégué au budget. 19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES 19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT CGI 265 à 276, 642, 64 CGI Livre des procédures fiscales R2-1 Loi 77-1453 1977-12-29 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.