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89NT00940

CETATEXT000007515864 J4XLX1991X10X0000000940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/58/CETATEXT000007515864.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 octobre 1991, 89NT00940, inédit au recueil Lebon 1991-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00940 C BRIN CHAMARD VU l'ordonnance en date du 20 février 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la COMMUNE DE GUERLESQUIN (Finistère) et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988 sous le n° 96354 ; VU la requête présentée pour la COMMUNE DE GUERLESQUIN, représentée par son maire en exercice, par la SCP G. Le Bret - De Lanouvelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00940 ; La COMMUNE DE GUERLESQUIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 871079 du 28 janvier 1988 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il limite à 286 510,46 F le montant de l'indemnité à verser par M. Z..., architecte et par les entreprises X... et Y..., 2°) de condamner M. Z..., les entreprises X... et Y... à lui verser l'intégralité de la somme de 477 517,43 F avec intérêts de droits à compter du 23 juin 1987 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience pu-blique du 25 septembre 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me Cadoret-Toussaint, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la réparation : Considérant que la COMMUNE DE GUERLESQUIN (Finistère) fait appel du jugement du 28 janvier 1988 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a procédé à un abattement de 40 % sur le coût des travaux destinés à assurer une parfaite étanchéité de la toiture du groupe scolaire "Ar Roudour", au motif que leur exécution apportait aux bâtiments une nette amélioration par rapport aux conditions initiales des marchés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les marchés conclus par la commune requérante ne prévoyaient, en ce qui concerne la charpente, que la pose d'une toiture constituée de plaques d'amiante-ciment ; qu'à celle-ci a été substituée, avec l'accord, après expertise, du maître de l'ouvrage, une toiture en bacs-acier protégés par une étanchéité en bitume ; qu'à cette occasion, l'expert a estimé nécessaire de faire procéder, sans que la commune ne s'y oppose, à l'isolation thermique de la toiture, à l'installation de lanterneaux de ventilation et à l'habillage des capots d'aération ; que ces fournitures et prestations n'étaient pas prévues dans les marchés initiaux ; que, dès lors, et quels que soient les motifs qui ont conduit le maître de l'ouvrage à accepter le procédé retenu par l'expert, la COMMUNE DE GUERLESQUIN doit supporter la dépense correspondante en raison de la plus-value apportée aux bâtiments ; que, par suite et contrairement à ce qui est prétendu, le tribunal administratif était fondé à déduire des indemnités d'un montant de 477 517,43 F dues à la commune par les constructeurs la valeur des améliorations que comportaient ces prestations et fournitures ; qu'en fixant la plus-value à 40 % du coût des travaux, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GUERLESQUIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a fixé à 286 510,46 F l'indemnité qui lui a été allouée ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que la COMMUNE DE GUERLESQUIN demande devant la Cour que la somme qui lui est due par les constructeurs produise intérêts ; qu'elle a droit aux intérêts de la somme de 286 510,46 F à compter du 23 juin 1987, date de l'enregistrement de sa demande introductive devant le tribunal administratif ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 décembre 1988 par la commune ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : La somme de deux cent quatre vingt six mille cinq cent dix francs quarante six centimes (286 510,46 F) que M. Z..., architecte, M. X... et M. Y..., entrepreneurs, ont été condamnés à verser solidairement à la COMMUNE DE GUERLESQUIN portera intérêt au taux légal à compter du 23 juin 1987. Les intérêts échus le 20 décembre 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE GUERLESQUIN est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GUERLESQUIN, à M. Z..., à M. X..., à M. Y.... 39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES Code civil 1154

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