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89NT00183

CETATEXT000007515934 J4XLX1990X03X0000000183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/59/CETATEXT000007515934.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 mars 1990, 89NT00183, inédit au recueil Lebon 1990-03-21 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00183 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Michel BERTRAND, et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1986, sous le n° 80221 ; Vu la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00183, par laquelle M. Michel BERTRAND demeurant "centre commercial de Bourgchevreuil" à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 13 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge : - des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti majorés des pénalités correspondantes, au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 août 1977, par un avis de mise en recouvrement du 26 novembre 1979 ; - des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, majorées des pénalités correspondantes, au titre des années 1976 et 1977 sous les articles 10005, 10006 et 10007 du rôle individuel mis en recouvrement le 15 avril 1980 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ; ** ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'au cours de la période du 1er janvier 1974 au 31 août 1977, M. BERTRAND exploitait à Corps Nuds (Ille-et-Vilaine) un commerce de boulangerie-pâtisserie et était placé, en ce qui concerne la détermination des chiffres d'affaires et des bénéfices réalisés par son entreprise, sous le régime du forfait ; qu'une procédure de vérification de sa comptabilité, effectuée en 1978, ayant révélé d'importantes minorations d'achats et de recettes, l'administration a regardé comme caducs, conformément aux dispositions de l'article 302 ter du code général des impôts, les forfaits primitivement assignés au contribuable pour les périodes biennales 1974-1975 et 1976-1977 et leur a substitué de nouvelles bases d'impositions forfaitaires, sauf en ce qui concerne l'année 1977 pour laquelle elle a procédé par voie d'imposition d'office à la détermination du chiffre d'affaires et du bénéfice réalisés par l'intéressé ; que M. BERTRAND demande l'annulation du jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires auxquels il a été assujetti au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1974 au 31 août 1977 et de l'impôt sur le revenu des années 1976 et 1977, à raison tant des rehaussements des forfaits relatifs aux années de la période biennale 1974-1975 et à l'année 1976, que de l'évaluation d'office des bases d'imposition servant à la détermination du bénéfice et du chiffre d'affaires de l'année 1977 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 10 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ; qu'aux termes de l'alinéa 1 bis du même article : "Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte-tenu de ces dépassements" ; qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts : "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts, il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement. L'évaluation est notifiée au contribuable qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale prévue à l'article 1651. Le chiffre arrêté par cette commission sert de base à l'imposition. Toutefois, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte-tenu de sa situation propre" ; qu'aux termes des articles III octies, nomies et decies de l'annexe III au code général des impôts, précisant la disposition précédente : "l'administration procède, d'après les renseignements dont elle dispose et ceux qu'elle peut être amenée à réclamer à l'entreprise, à l'évaluation du bénéfice que celle-ci peut produire normalement et des éléments qui concourent à la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. Elle adresse à l'entreprise une notification de forfait mentionnant, pour chacune des années de la période biennale, le bénéfice imposable et les éléments susvisés ... L'entreprise dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de la réception de la notification prévue à l'article III octies soit, pour faire parvenir son acceptation soit, pour formuler ses observations en indiquant alors, pour chacun des éléments qui lui ont été notifiés, les chiffres qu'elle serait disposée à accepter. En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les deux forfaits qui lui ont été notifiés deviennent définitifs. Il en est de même pour le forfait spécialement accepté par l'entreprise dans le même délai ou au sujet duquel elle n'a pas formulé de réponse également dans le même délai ... Si l'entreprise n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions de l'intéressée, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôtsdirects et des taxes sur le chiffre d'affaires" ; Considérant qu'il est constant que par deux notifications de redressement en date des 19 et 20 septembre 1978, l'administration a signifié à M. BERTRAND, outre la caducité des forfaits afférents aux périodes biennales 1974-1975 et 1976-1977, des propositions de nouveaux forfaits pour les années de cette première période biennale, ainsi que les bases d'imposition des bénéfices et chiffres d'affaires des années 1976 et 1977 résultant de la situation d'évaluation d'office où elle estimait que le contribuable se trouvait placé à la suite du dépassement, pour chacune de ces deux années, des chiffres d'affaires prévus pour l'application du régime du forfait ; que, toutefois, après avoir reconnu que la révision des évaluations afférentes à la première année de dépassement devait obligatoirement intervenir en suivant la procédure propre au forfait, l'administration a rectifié son erreur portant sur l'année 1976 en adressant à M. BERTRAND, par une nouvelle notification en date du 4 mai 1979, les éléments de son imposition forfaitaire relative à ladite année ; Considérant, en premier lieu, que les notifications précitées que M. BERTRAND a reçues les 20 septembre 1978 et 8 mai 1979 mentionnaient les motifs de caducité des forfaits litigieux, contenaient la proposition de nouveaux forfaits et indiquaient qu'en cas de désaccord les forfaits seraient, conformément aux dispositions de l'article 111 decies de l'annexe III au code, fixés par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ces notifications étaient suffisamment motivées et ne pouvaient le priver de la possibilité de présenter ses observations en connaissance de cause ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 111 nonies de l'annexe III au code que l'administration pouvait, à bon droit, au terme d'un délai de 30 jours pendant lequel il est constant que M. BERTRAND n'a expressément ni contesté la caducité des forfaits antérieurement établis, ni critiqué les nouveaux forfaits, ni même indiqué les chiffres qu'il serait disposé à accepter, regarder les nouveaux forfaits proposés à l'intéressé comme conclus par accord tacite ; que si, pour tenter de dénier l'existence d'une acceptation tacite, le requérant se prévaut de ce qu'il aurait exprimé de manière permanente son désaccord sur les redressements litigieux par l'intermédiaire de son comptable dûment habilité à cet effet, cette allégation, à la supposer même établie, ne peut être regardée comme répondant aux conditions exigées par l'article 51 précité du code ; qu'en outre, si l'administration a, bien qu'elle n'y était pas obligée, établi les compléments d'impôts relatifs à la période biennale 1974-1975 après consultation de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires et sur la base des forfaits fixés par celle-ci, cette circonstance ne la privait pas du droit de se prévaloir de l'acceptation tacite résultant de ce que, comme il vient d'être dit, le forfait proposé au titre de l'année 1976 n'avait pas été contesté pendant le délai de 30 jours susmentionné ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'évaluation du chiffre d'affaires et du bénéfice forfaitaires relatifs à l'année 1976 n'a pas été fixée par la commission départementale est, en tout état de cause, inopérant ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, sans procéder à cette consultation, l'administration a fixé les bases d'imposition forfaitaires pour l'année 1976 conformément aux chiffres figurant dans sa notification rectificative faite au contribuable ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. BERTRAND, qui ne conteste pas l'évaluation d'office de ses bases taxables au titre de l'année 1977, d'établir que les forfaits litigieux sont supérieurs aux bénéfices et chiffres d'affaires que son entreprise pouvait, lors de la fixation de ces forfaits, normalement produire compte-tenu de sa situation propre ; que l'intéressé, à qui l'administration a notifié les éléments retenus tant pour justifier la caducité des forfaits précédemment conclus que pour procéder à de nouvelles propositions, n'établit pas, par de simples allégations, d'une part, que les omissions relevées par le vérificateur étaient inexactes, d'autre part, que les éléments retenus pour faire de nouvelles propositions de forfaits étaient erronés ou exagérés ; que la circonstance qu'il aurait bénéficié d'un prêt de 200 000 F en 1972 consenti par l'un de ses parents, à la supposer établie, ce qui ne saurait résulter des termes insuffisamment précis d'une attestation au demeurant faite en 1978, est, en tout état de cause, sans incidence sur les bases d'imposition contestées, dès lors que celles-ci ont été déterminées sans qu'il soit fait recours à des éléments autres que les achats de matière première revendus après transformation par l'intéressé au cours des années 1974 à 1977 ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. BERTRAND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 13 mai 1986, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions et majorations litigieuses ;Article 1 - La requête présentée par M. Michel BERTRAND est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Michel BERTRAND et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-06-02-07-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 302 ter par. 10 al. 1 bis, 51 CGIAN3 111 decies, 111 nonies

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