CETATEXT000007515937 J4XLX1990X03X0000000221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/59/CETATEXT000007515937.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 mars 1990, 89NT00221, inédit au recueil Lebon 1990-03-21 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00221 C DUPUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Albert HARACHE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1986 sous le n° 81 728 ; Vu la requête susmentionnée présentée par M. Albert HARACHE demeurant à Isigny-sur-Mer (CALVADOS) ..., enregistrée à la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00221 et tendant à : 1°) l'annulation du jugement en date du 1er juillet 1986 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune d'Isigny-Sur-Mer, 2°) à la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. HARACHE a revendu, le 2 octobre 1975, pour un prix de 480 000 F, une partie d'un terrain sis à Grandcamp-Marsy (CALVADOS) supportant des bassins, une station d'épuration et un droit à une prise d'eau de mer, qu'il avait acquis le 10 juillet 1958 ; que la société anonyme du Parc de la Baie d'Isigny qui a acheté ledit terrain, et dans laquelle le requérant détenait une partie du capital social, a pris l'engagement, dans l'acte de vente, de procéder à la construction dans un délai de quatre ans d'un immeuble à usage commercial et industriel dont l'emprise et les dépendances nécessaires à son exploitation s'étendraient à l'ensemble de la surface acquise ; que, de ce fait, en application des dispositions de l'article 257-7 du code général des impôts, la vente a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et non aux droits de mutation à titre onéreux ; que la plus-value de cession réalisée par M. HARACHE a été évaluée par l'administration, à défaut de déclaration de l'intéressé malgré une mise en demeure, à 458 738 F, et soumise à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 150-ter-I-4° du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; que M. HARACHE entend se prévaloir, d'une part, des dispositions de l'article 39 duodeciès du code précité et de l'existence d'installations sur le terrain vendu, d'autre part, de la réponse ministérielle faite à un parlementaire, pour obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie de ce chef au titre de l'année 1975 ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 150-ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1975 : "I.1. les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en FRANCE ... sont soumises à l'impôt sur le revenu ..." ; qu'aux termes du paragraphe 4 du même article " ...sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et terres assismilées dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application de l'article 257-7°" ; qu'enfin, aux termes du paragraphe IV dudit article : "les dispositions du présent article ne sont pas applicables 2° aux plus-values afférentes à des immeubles figurant à l'actif d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux imposés selon le régime du bénéfice réel" ; Considérant, d'une part, que si M. HARACHE soutient qu'il n'a pas procédé à la vente d'un terrain nu mais, à celle d'une installation complète, il résulte des termes mêmes de l'acte authentique que la totalité du prix de la cession qu'il a consentie, y compris celui d'installations installées à demeure sur les terrain et non dissociables de celui-ci, a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, de ce fait, en application des dispositions précitées de l'article 150-ter-I-1-4, M. HARACHE doit être regardé comme n'ayant cédé que des terrains non bâtis imposables à l'impôt sur le revenu ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. HARACHE était, à raison des bénéfices qu'il a réalisés en 1975, assujetti au régime forfaitaire ; que l'exception à la règle générale d'imposition prévue par les dispositions du paragraphe IV de l'article 150-ter ne peut être étendue aux contribuables qui relèvent du régime du forfait ; que, dès lors, même si le terrain en cause et ses installations avaient été affectés par le requérant à son activité professionnelle, celui-ci, qui n'était nullement tenu à l'établissement d'un bilan annuel, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 39 duodeciès et suivants du code général des impôts relatifs au régime des plus-values retirées d'une activité à caractère professionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une application inexacte de la loi fiscale doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'interprétation d'un texte fiscal : Considérant que la réponse ministérielle faite le 14 décembre 1979 à un parlementaire a trait aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976, laquelle n'est pas applicable en l'espèce ; que, dans ces conditions, M. HARACHE ne saurait utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L-80-A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de l'interprétation donnée par l'administration d'un texte fiscal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1975 ;Article 1 - La requête de M. HARACHE est rejetée.Article 2 - Notification du présent arrêt sera faite aux héritiers de M. HARACHE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES (ART. 150 TER DU CGI) CGI 257 par. 7, 150 ter par. I 4°, 39 duodecies CGI Livre des procédures fiscales L80 A Loi 76-660 1976-07-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.