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03BX02109

CETATEXT000007515941 J3XLX2006X11X000000302109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/59/CETATEXT000007515941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30/11/2006, 03BX02109, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 03BX02109 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ VIGO M. Franck ETIENVRE Mme BALZAMO Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 24 et 27 octobre 2003 sous le n° 03BX02109 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. et Mme André Y demeurant ... par Maître Emeric Vigo, avocat ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur demande de l'association « Les amis de Guilhaumard », de l'association « Environnement au pays du Rougier et des avant-causses », de la société sportive « La Guilhaumardoise », de l'association « Environnement et élevage au pays du Larzac, de l'association « Los Adralhans », de l'association « Les amis du parc naturel régional des grands-causses », de la Fédération pour la vie et la sauvegarde du pays des Grands Causses et de Monsieur Pierre X, annulé la délibération du 3 février 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cornus a décidé du déplacement de l'assiette du chemin rural dit « des Condamines » ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association « Les amis de Guilhaumard », l'association « Environnement au pays du Rougier et des avant-causses », la société sportive « La Guilhaumardoise », l'association « Environnement et élevage au pays du Larac, l'association « Les Adralhans », l'association « Les amis du parc naturel régional des grands-causses », la Fédération pour la vie et la sauvegarde des grands-causses et Monsieur Pierre X devant le Tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de condamner l'association « Les amis de Guilhaumard », l'association « Environnement au pays du Rougier et des avant-causses », la société sportive « La Guilhaumardoise », l'association « Environnement et élevage au pays du Larzac », l'association « Les Adralhans », l'association « Les amis du parc naturel régional des grands-causses », la Fédération pour la vie et la sauvegarde des grands-causses et Monsieur Pierre X à leur verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 : - le rapport de M. Etienvre, rapporteur, - les observations de Maître Emeric Vigo pour M. et Mme Y - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par délibération du 3 février 1998, le conseil municipal de la commune de Cornus s'est prononcé, à la suite d'une proposition d'échange de parcelles faite par M.Y, en faveur du déplacement de l'assiette du chemin rural dit « des Condamines » ; que, par jugement du 26 juin 2003, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération et rejeté le surplus de la demande présentée par diverses associations et M. Pierre X ; que M. et Mme Y interjettent appel de ce jugement en tant qu'il annule la délibération du 3 février 1998 ; Sur la tardiveté de la demande : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pierre X, propriétaire de la parcelle cadastrée section H 182, est riverain d'une portion du chemin rural dit « des Condamines » dont il ne résulte pas des termes de la délibération attaquée qu'elle soit exclue de l'échange envisagé avec les époux Y ; que cette délibération présente ainsi un caractère individuel à l'égard de M. X et devait lui être notifiée pour faire courir le délai de recours contentieux à son égard ; qu'à défaut de preuve de cette notification, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande était recevable au moins en tant qu'elle était présentée par M. X ; Sur la légalité de la délibération : Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal … Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leur propriété. Si, dans un délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales » ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu ouvrir aux communes, pour l'aliénation des chemins ruraux, d'autre procédure que celle de la vente dans les conditions ci-dessus précisées ; Considérant que le Tribunal administratif a considéré que la délibération attaquée, qui avait pour objet d'aliéner une partie du chemin rural des «Condamines » par voie d'échange avec les époux Y, était intervenue en méconnaissance des dispositions précitées : qu'eu égard à l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation des époux Y devant le Tribunal administratif, il y a lieu, par adoption de ce motif retenu par les premiers juges, de rejeter la requête ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 3 février 1998 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association « Les amis de Guilhaumard », de l'association « Environnement au pays du Rougier et des avant-causses », de la société sportive « La Guilhaumardoise », de l'association « Environnement et élevage au pays du Larzac », de l'association « Les Adralhans », de l'association « Les amis du parc naturel régional des grands-causses », de la Fédération pour la vie et la sauvegarde des grands-causses et de Monsieur Pierre X , qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par M. et Mme Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a lieu, dans le circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à l'association « Les amis de Guilhaumard », ni à l'association « Environnement au pays du Rougier et des avant-causses », ni à la société sportive « La Guilhaumardoise », ni à l'association « Environnement et élevage au pays du Larzac », ni à l'association « Les Adralhans », ni à l'association « Les amis du parc naturel régional des grands-causses », ni à la Fédération pour la vie et la sauvegarde des grands-causses ni à Monsieur Pierre X ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association « Les amis de Guilhaumard », de l'association « Environnement au pays du Rougier et des avant-causses », de la société sportive « La Guilhaumardoise », de l'association « Environnement et élevage au pays du Larzac », de l'association « Los Adralhans », de l'association « Les amis du parc naturel régional des grands-causses », de la Fédération pour la vie et la sauvegarde du pays des Grands Causses et de Monsieur Pierre X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 03BX02109

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