CETATEXT000007516035 J4XLX1990X10X0000000254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/60/CETATEXT000007516035.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 89NT00254, inédit au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00254 C PLOUVIN CADENAT VU l'ordonnance, en date du 1er décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Pierre L'ELEOUET et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1985, sous le n° 65755 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif présentés le 10 mai 1985 pour M. Pierre L'ELEOUET demeurant à Plougonven (Finistère) au lieu-dit "Mézédern" par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Il demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 2 janvier 1985 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à ce que l'association foncière de remembrement de Plougonven soit condamnée à lui verser une indemnité de 64 000 F ; 2°) condamne l'association en cause à lui verser une indemnité de 64 000 F, outre intérêts à compter de sa requête et capitalisation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement Considérant qu'il ressort des pièces produites devant les premiers juges que si l'association foncière de remembrement de Plougonven (Finistère) a produit, le 6 décembre 1984, à l'occasion du litige l'opposant à M. L'ELEOUET, dans l'exécution des travaux connexes au remembrement de la localité, trois plans et une attestation, ces documents dont ni le requérant, depuis lors décédé, ni ses ayants-cause qui ont repris l'instance n'établissent la nouveauté, confirment des faits dont l'association avait déjà fait état, sans être contredite, dans des mémoires enregistrés au greffe du tribunal les 17 juillet 1981 et 2 novembre 1981 ; que dans ces conditions, de telles productions ne présentaient aucun élément de nature à justifier, pour le respect du contradictoire, le renvoi de l'affaire inscrite au rôle de l'audience publique fixée au 12 décembre 1984 ; qu'ainsi, les requérants, qui, par ailleurs, n'apportent aucune précision à l'appui de leurs autres assertions relatives à d'éventuelles omissions à statuer, insuffisances ou contradictions de motifs, voire dénaturation de leur argumentation, ne sauraient exciper de l'irrégularité du jugement entrepris ; Au fond Considérant que les consorts L'ELEOUET recherchent, tant devant les premiers juges que les juges d'appel, la condamnation pécuniaire de l'association foncière de remembrement (A.F.R.) de Plougonven, au motif qu'ils ont subi un préjudice du fait de l'absence d'exécution ou de l'exécution tardive de travaux connexes au plan de remembrement de la commune, notamment sur leur propriété, ainsi que de l'exécution de travaux non prévus par ce plan ; qu'à l'appui de leurs allégations, ils ont produit "un rapport d'estimation" rédigé, en août 1984, par un géomètre-expert à leur demande, qui chiffrait leur préjudice à la somme totale de 63 000 F ; Considérant, tout d'abord, s'agissant du défaut de réalisation des chemins d'exploitation ou de la desserte défectueuse des parcelles ZV6, ZR17 et WA27, qu'il résulte de l'instruction que les parcelles précitées sont correctement desservies par des chemins d'exploitation, eu égard à leur nature et à la configuration des lieux ; que la parcelle WA3O, certes enclavée, bénéficie d'une servitude de passage et qu'aucune desserte complémentaire n'avait été ainsi prévue au plan de remembrement ; qu'il est, par ailleurs, établi au dossier que l'exécution de l'arasement du talus sur la parcelle ZS22 et du comblement partiel du chemin ZR17 à l'aide des déblais a été différée à la demande expresse de M. L'ELEOUET ; qu'à l'inverse, ce dernier n'a pas apporté la preuve d'avoir sollicité de l'association foncière, la mise en place d'un brise-vent au nord de la parcelle ZR17, en remplacement d'un talus arasé ; que dans ces conditions, si effectivement des travaux connexes ont pu ne pas être réalisés avec la diligence nécessaire, le requérant et ses ayants-cause ne démontrent ni l'existence de fautes commises par l'association foncière, ni celle d'un préjudice matériel qu'ils auraient personnellement subi à cette occasion ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à l'indemnisation de servitudes de voisinage ; Considérant, enfin, que si les consorts Y... se prévalent de ce que des travaux non prévus par le programme et de caractère privé auraient été réalisés aux frais de l'association foncière, ce qui aurait porté la longueur totale des chemins d'exploitation de 6O km 1OO à 73 km 69O, ils se bornent sur ce point à des allégations dépourvues de toute justification appropriée ; qu'en outre, s'ils font état de la quote-part qu'ils auraient dû supporter au titre de ces travaux supplémentaires, ils n'en précisent pas même le montant ; qu'en conséquence, leurs prétentions à indemnisation du fait de l'exécution indue de ces ouvrages supplémentaires ne peuvent qu'être également rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts L'ELEOUET ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dans son ensemble ;Article 1 : La requête des consorts L'ELEOUET est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts L'ELEOUET, à l'association foncière de remembrement de Plougonven et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 03-04-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.