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90NT00283

CETATEXT000007516036 J4XLX1990X10X0000000283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/60/CETATEXT000007516036.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 octobre 1990, 90NT00283, inédit au recueil Lebon 1990-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00283 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 31 mai 1990, sous le n° 90NT00283, présentée pour la commune de FRENEUSE SUR RISLE (Eure), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 17 avril 1990, par Me Etienne DUTEIL, avocat au barreau de BERNAY (Eure) ; La commune de FRENEUSE SUR RISLE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 mai 1990 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de ROUEN l'a condamnée à verser à M. Hugues X... la somme de 30 000 F à titre de provision à valoir sur le montant définitif de l'indemnité demandée par ce dernier en réparation de son préjudice subi du fait d'un accident dont il a été victime le 22 août 1988 alors qu'il circulait à bicyclette sur le chemin vicinal N° 50 dit du "Mont Ganel" sur le territoire de la commune de FRENEUSE SUR RISLE ; 2°) de rejeter la demande de provision présentée par M. X... devant le juge des référés du Tribunal administratif de ROUEN ; 3°) de condamner M. X... au paiement des dépens de l'instance devant le tribunal administratif et devant la Cour ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 septembre 1990 ; - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Etienne DUTEIL avocat de la commune de FRENEUSE SUR RISLE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé attaquée : Considérant que la demande de provision présentée par M. X... est fondée sur l'obligation qui incomberait à la commune de FRENEUSE SUR RISLE (Eure) de réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 22 août 1988 alors qu'il circulait à bicyclette sur la voie communale N° 33 reliant "le mont Ganel" au bourg ; que, toutefois, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que l'obligation alléguée présenterait le caractère exigé par les dispositions précitées ; qu'ainsi, la commune de FRENEUSE SUR RISLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de ROUEN l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 30 000 F à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnisation du préjudice dont ce dernier lui demande réparation et, par suite, à demander l'annulation de cette ordonnance ; Sur les conclusions de la requête tendant au remboursement de dépens : Considérant que les conclusions dirigées contre M. X..., par lesquelles la commune de FRENEUSE SUR RISLE se borne à demander à la Cour de le "condamner en tous les dépens de première instance et d'appel", sont dépourvues de toute précision sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement de dépens : Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... demande de "condamner la commune de FRENEUSE SUR RISLE aux dépens d'instance et d'appel" sont dépourvues de toutes précisions sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; qu'elles ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1 - L'ordonnance en date du 14 mai 1990 du juge des référés du Tribunal administratif de ROUEN condamnant la commune de FRENEUSE SUR RISLE (Eure) à verser une indemnité provisionnelle de 30 000 F à M. Hugues X... est annulée.Article 2 - La demande de provision présentée par M. Hugues X... devant le juge des référés du Tribunal administratif de ROUEN, ensemble les conclusions tendant au remboursement de dépens présentées en appel, sont rejetées.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la commune de FRENEUSE SUR RISLE est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de FRENEUSE SUR RISLE (Eure), à M. Hugues X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure. 54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.