CETATEXT000007516043 J4XLX1990X10X0000000335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/60/CETATEXT000007516043.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 octobre 1990, 90NT00335, publié au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00335 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Thurière M. Dupuy M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 juillet 199O, sous le n° 9ONTOO335, présentée par le préfet de la région Centre, préfet du Loiret, ... ; Le préfet de la région Centre, préfet du Loiret demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, statuant sur la protestation de M. Jacques D..., prononcé l'annulation des opérations électorales du 6 décembre 1989 concernant la désignation des membres de la chambre de métiers du Loiret ; 2°) de rejeter la protestation présentée par M. Jacques D... contre ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'artisanat ; Vu le décret n° 68-47 du 13 janvier 1968 modifié, notamment, par le décret n° 89-579 du 16 août 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 1O octobre 199O : - le rapport de M. Dupuy, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement du 29 mai 199O, le Tribunal administratif d'Orléans a, statuant sur la protestation de M. Jacques D..., annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 6 décembre 1989 en vue du renouvellement triennal partiel des membres de la chambre de métiers du Loiret et, avant dire droit sur les conclusions indemnitaires du protestataire, ordonné un supplément d'instruction à l'effet d'obtenir de l'intéressé qu'il régularise cette partie de la demande ; que le préfet du Loiret interjette appel de ce jugement en tant, seulement, qu'il prononce l'annulation des opérations électorales ; Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 du décret du 13 janvier 1968 dans sa rédaction modifiée, en dernier lieu, par le décret du 16 août 1989, "il est institué par arrêté préfectoral une commission d'organisation des élections ..." ; que d'après l'article 12-2 de ce premier décret, "la commission est chargée : a) d'expédier aux électeurs les circulaires et bulletins de vote des candidats ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance", et que suivant l'article 12-3 de ce même décret, "pour permettre à la commission d'accomplir la mission définie au a de l'article 12-2 ci-dessus, chaque candidat ou son mandataire doit lui remettre, quinze jours avant le scrutin, une quantité de bulletins de vote égale au moins au double du nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ... ainsi qu'une quantité de circulaires destinées aux électeurs au moins égale au nombre des électeurs indiqué ci-dessus dans le cas d'une candidature isolée ; ... Pour être acceptés par la commission, les bulletins et circulaires doivent répondre aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat concernant le format, le libellé ou l'impression. Les bulletins de vote et circulaires qui seraient remis à cette commission postérieurement à la date prévue au premier alinéa ci-dessus ne sont pas expédiés aux électeurs" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission d'organisation des élections à la chambre de métiers du Loiret a reçu les bulletins de vote des candidats de l' "Union Professionnelle Artisanale" dans les conditions de délai prévues par les dispositions précitées de l'article 12-3 du décret du 13 janvier 1968 ; qu'elle a estimé, au cours de sa réunion du 22 novembre 1989, que lesdits bulletins méconnaissaient les textes en vigueur au motif qu'ils n'étaient pas établis pour chacune des six catégories professionnelles constituant le collège des chefs d'entreprise ; qu'elle a, en conséquence, décidé de ne pas les expédier aux électeurs de ce collège ; que, toutefois, elle a accordé aux candidats concernés un délai supplémentaire, expirant le lundi 27 novembre 1989 à 12 heures, pour leur permettre de déposer de nouveaux bulletins de vote répondant aux conditions de l'élection ; qu'en acceptant, ainsi, d'accueillir ces documents électoraux après l'expiration du délai de quinze jours précédant le scrutin, la commission doit être regardée comme ayant estimé pouvoir respecter l'obligation qui lui était faite par l'article 12-4 du décret du 13 janvier 1968 de les adresser aux électeurs au moins dix jours avant le scrutin ; que, dès lors, en décidant par la suite de ne pas expédier ces nouveaux bulletins de vote aux électeurs bien qu'elle les ait reçus des candidats le 22 novembre 1989, soit dans les limites du délai qu'elle leur avait imparti, la commission a porté au principe de l'égalité des moyens d'expression entre les candidats une atteinte qui a été de nature à altérer d'autant plus gravement la sincérité du scrutin que près de 51 % des électeurs ont exprimé leur vote par correspondance ; qu'il suit de là que le préfet du Loiret n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 6 décembre 1989 pour le renouvellement triennal partiel des membres de la chambre de métiers du Loiret ;Article 1 - La requête présentée par le préfet de la région Centre, préfet du Loiret est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au préfet de la région Centre, préfet du Loiret, à M. Jacques D..., à la chambre de métiers du Loiret, à MM. C..., Alain Z..., Roger M..., Jean-Lucien L..., Yves H..., Raymond K..., Pierre B..., Robert F..., Serge I..., Christian E..., Pierre X..., Yves G..., Gaston Y..., Mmes Odette J... et Danielle A... épouse POMAREDE. 28-06-03 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS -Propagande électorale - Commission d'organisation des élections - Expédition des bulletins de vote - Délai supplémentaire accordé aux candidats pour remettre de nouveaux bulletins de vote en remplacement de ceux jugés irréguliers par la commission qui les avait reçus dans le délai réglementaire - Refus de la commission d'expédier ces nouveaux bulletins reçus dans le délai supplémentaire imparti - Atteinte au principe d'égalité dans les moyens d'expression des candidats. 54-08-01-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - SUBSTITUTION DE MOTIF OU DE BASE LEGALE - SUBSTITUTION DE MOTIF -Protestation contre des élections professionnelles. 28-06-03, 54-08-01-05-01 Commission d'organisation des élections à la chambre de métiers ayant reçu les bulletins de vote des candidats d'une organisation professionnelle dans les conditions de délai prévues par l'article 12-3 du décret du 13 janvier 1968. Estimant que ces documents électoraux méconnaissaient les textes en vigueur au motif qu'ils n'étaient pas établis pour chacune des six catégories professionnelles constituant le collège des chefs d'entreprise, elle a décidé de ne pas les expédier aux électeurs de ce collège mais d'accorder aux candidats concernés un délai supplémentaire pour leur permettre de déposer de nouveaux bulletins de vote répondant aux conditions de l'élection. En acceptant, ainsi, d'accueillir ces documents électoraux après l'expiration du délai de quinze jours précédant le scrutin, la commission doit être regardée comme ayant estimé pouvoir respecter l'obligation qui lui était faite par l'article 12-4 du décret du 13 janvier 1968 de les adresser aux électeurs au moins dix jours avant le scrutin. Dès lors, en décidant par la suite de ne pas expédier ces nouveaux bulletins de vote aux électeurs bien qu'elle les ait reçus des candidats dans les limites du délai qu'elle leur avait imparti, la commission a porté au principe de l'égalité dans les moyens d'expression entre les candidats une atteinte qui a été de nature à altérer d'autant plus gravement la sincérité du scrutin que près de 51 % des électeurs ont exprimé leur vote par correspondance. Rejet de la requête du préfet après substitution des motifs retenus par le tribunal. Décret 68-47 1968-01-13 art. 12-1, art. 12-3, art. 12-4 Décret 89-579 1989-08-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.