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89NT00358

CETATEXT000007516045 J4XLX1990X10X0000000358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/60/CETATEXT000007516045.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1990, 89NT00358, inédit au recueil Lebon 1990-10-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00358 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par X... DIETRICH et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1987 sous le n° 92 441 ; VU la requête susmentionnée enregistrée le 3 mars 1989, présentée par X... DIETRICH demeurant ..., au HAVRE

(76600); X... DIETRICH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 août 1987 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 28 mars 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de ROUEN a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 18 624 F de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu à laquelle X... DIETRICH a été assujettie au titre de l'année 1975 ; que les conclusions de la requête de X... DIETRICH relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire certaines pièces dont la communication est demandée par les parties ; qu'en l'espèce, en estimant qu'il n'y avait pas lieu de demander à l'administration fiscale de produire certains documents réclamés par la requérante, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de statuer sur les conclusions tendant à cette fin, n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; Considérant que X... DIETRICH soutient que sa demande de première instance contenait des conclusions tendant à ce que le tribunal administratif se prononce sur la régularité des opérations de contrôle fiscal menées à son encontre et la possibilité qu'elle avait de se fonder sur des faits reconnus exacts par l'administration pour obtenir une diminution de ses bases imposables ; qu'elle concluait également à ce que les premiers juges ordonnent à l'administration de restituer au dossier des documents bancaires remis par ses soins au vérificateur et qui étaient de nature à justifier l'origine des crédits litigieux ; que dans sa requête elle indique que "la lecture du dispositif du jugement montre que le tribunal administratif n'a pas statué sur ces conclusions clairement formulées" ; Considérant que postérieurement à l'introduction de sa demande l'administration a reconnu que certaines des sommes comprises dans les bases imposables avaient déjà fait l'objet d'une taxation d'office au nom de son concubin ; que le jugement attaqué prend acte du dégrèvement de 232 800 F au titre de l'année 1975 accordé pour ce motif par le directeur des services fiscaux et décide que "par suite, et dans la limite de ce dégrèvement, les conclusions relatives aux impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles la requérante a été assujettie au titre de l'année considérée sont devenues sans objet" ; que, dès lors, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen et aux arguments soulevés par X... DIETRICH en ce qui concerne la partie du litige qui a donné lieu au dégrèvement susmentionné ; que, par ailleurs, le jugement attaqué relève que "le moyen tiré du caractère tardif de la restitution des documents emportés par le vérificateur, qui aurait pour effet de vicier la procédure de vérification et d'entraîner la nullité des redressements qui en sont issus, est ici inopérant dès lors que le contribuable a été imposé selon la procédure de taxation d'office qui exclut le débat contradictoire" ; que le tribunal administratif a ainsi suffisamment motivé le rejet du moyen susmentionné ; qu'en tout état de cause il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante pour tenter d'apporter la preuve de l'irrégularité de la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble menée à son encontre et notamment à celui tiré du refus de l'administration de produire certains documents au dossier ; qu'il suit de là que X... DIETRICH n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a omis de répondre à certaines de ses conclusions et n'a pas suffisamment motivé son jugement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus ..." ; qu'aux termes de l'article 170 bis, également applicable : "Sont assujetties à la déclaration prévue à l'article 170-1, quel que soit le montant de leur revenu : ...4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 1 000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 F dans les autres localités" ; qu'aux termes de l'article 179 également applicable : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170 ..." ; Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1975 à 1978 X... DIETRICH occupait avec son concubin, un appartement au HAVRE où elle était domiciliée et dont la valeur locative était supérieure à 750 F ; qu'ainsi, ledit appartement, nonobstant la circonstance que la requérante l'occupait sans aucun titre de propriété ou de location et n'était pas personnellement assujettie à la taxe d'habitation, constituait pour elle sa résidence principale au sens de l'article 170 bis ; que, par suite, X... DIETRICH disposait d'au moins un des éléments de train de vie énoncés par cet article ; que, dès lors, elle était tenue de faire parvenir à l'administration la déclaration prévue à l'article 170-1 susmentionné ; que n'ayant souscrit aucune déclaration dans le délai légal, c'est à bon droit qu'elle a été taxée d'office au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 sur le fondement de l'article 179 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que X... DIETRICH, qui n'a repris devant la Cour aucun des moyens de fond soulevés en première instance et que le tribunal avait expressément écartés, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;Article 1 - A concurrence de la somme de 18 624 F, en ce qui concerne la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu à laquelle X... DIETRICH a été assujettie au titre de l'année 1975, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de X... DIETRICH.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de X... DIETRICH est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à X... DIETRICH et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI 170 bis, 179, 170 par. 1

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