CETATEXT000007516048 J4XLX1990X10X0000000414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/60/CETATEXT000007516048.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1990, 89NT00414, inédit au recueil Lebon 1990-10-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00414 C BRIN LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par Mme Annie X... et Melle Nathalie X..., et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 avril et 25 août 1988 sous le n° 97399 ; VU la requête susmentionnée présentée pour Mme Annie X... demeurant ... et Melle Nathalie X..., sa fille, demeurant à la même adresse par Me D. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et enregistrée sous le n° 89NT00414 ; Mme X... et Melle X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 844556 du 15 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que :
- a)la société Sacer soit déclarée responsable de l'accident d'automobile dont feu M. Claude X..., leur époux et père, et elles-mêmes ont été victimes le 15 août 1982,
- b)ladite société soit condamnée à payer une somme de 100 000 F à titre de provision,
- c)soit ordonnée une expertise aux fins d'évaluation des divers préjudices,
- d)le jugement à intervenir soit déclaré commun à la compagnie d'assurances Le Secours ; 2°) de faire droit aux conclusions de la demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les accotements des voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation ; que, seul le mauvais état et l'étroitesse de la chaussée sauraient exceptionnellement justifier qu'il y soit empiété avec toutes les précautions utiles, notamment pour permettre un croisement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule automobile de M. X... alors qu'il circulait le 15 août 1982, vers 18 h 40, sur le chemin départemental n° 950 entre Pithiviers et Beaune-La-Rolande (Loiret) a débordé de la chaussée récemment goudronnée, d'une largeur de 6,50 mètres dans une partie rectiligne de cette route, et a empiété sur l'accotement droit recouvert d'herbe et nettement distinct de la chaussée ; que les caractéristiques de la voie ne rendaient pas nécessaire la signalisation de la dénivellation de 15 centimètres existant entre la chaussée et l'accotement ; que l'accident qui a provoqué le décès de M. X... est en réalité exclusivement imputable à la faute de celui-ci qui, circulant en plein jour sur une route suffisamment large et en bon état, a, sans y être contraint, empiété sur l'accotement de la chaussée et déséquilibré son véhicule par cette manoeuvre ; Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme et Melle X... ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité du département du Loiret, ni celle de la société Sacer, ni, en tout état de cause, celle de l'Etat ; Considérant que, seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ledit jugement dans des conditions leur ouvrant droit de former tierce-opposition à ce jugement ; que les obligations d'un assureur à l'égard de l'assuré ou des victimes d'un accident causé par celui-ci ne peuvent être mises en jeu que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, les conclusions par lesquelles les requérantes ont demandé que le jugement à intervenir fût déclaré commun à la compagnie d'assurances Le Secours, assureur de M. X..., ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et Melle X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner Mme et Melle X... à indemniser le département du Loiret en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 - La requête de Mme Veuve X... et de Melle Nathalie X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à Melle X..., à la société Sacer, au département du Loiret, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, à la société Crambes et à la compagnie d'assurances Le Secours. 67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222