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89NT00416

CETATEXT000007516050 J4XLX1990X10X0000000416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/60/CETATEXT000007516050.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1990, 89NT00416, inédit au recueil Lebon 1990-10-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00416 C BRIN LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par Melle Françoise X... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mai et 11 septembre 1987 sous le n° 87741 ; VU la requête susmentionnée présentée pour Melle Françoise X..., demeurant à "Kerouen" 29149, Plouhinec, par Me J-C Jacoupy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00416 ; Melle X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 86390 du 26 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes :

  1. a)avant dire droit sur l'évaluation de son préjudice corporel, a déclaré le département du Finistère responsable de la moitié seulement des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 18 juillet 1985 sur le chemin départemental n° 784 lors de la traversée de la commune de Plouhinec,
  2. b)et a rejeté ses conclusions tendant à l'allocation d'une provision de 20 000 F et au versement de la somme de 3 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; 2°) de décider que le département du Finistère est entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident, 3°) et de condamner le département du Finistère en tous les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me Bosser, avocat de la société Le Roux et compagnie, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que Melle X... fait appel du jugement du 26 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, avant dire droit sur l'évaluation de son préjudice corporel et sur les appels en garantie formés par le département du Finistère à l'encontre de l'Etat, de la commune de Plouhinec et de l'entreprise Le Roux, a déclaré le département responsable de la moitié seulement des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ; Considérant que le 18 juillet 1985 vers 8 H 45, alors qu'il pleuvait abondamment, Melle X... qui circulait sur le chemin départemental n° 784 en direction d'Audierne a perdu le contrôle de son automobile et a été victime d'un accident dans la traversée de la commune de Plouhinec (Finistère) ; qu'il résulte de l'instruction que cet accident a été provoqué par la présence d'une nappe d'eau d'une longueur de près de 24 mètres et d'une profondeur d'environ 10 cm recouvrant presque toute la partie droite de la chaussée ; qu'il est constant que la formation de cette nappe est due à l'obstruction des canalisations devant assurer l'écoulement des eaux pluviales dans cette section du chemin départemental ; que cette situation révèle un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité du département du Finistère ; que ce dernier ne saurait utilement invoquer, pour atténuer sa responsabilité envers la requérante, qui a la qualité d'usager de la voie publique, la circonstance que l'état de la chaussée aurait été aggravé par des travaux réalisés par la société Le Roux ; Considérant que Melle X..., à l'appui de sa requête, allègue qu'elle n'a pas commis d'imprudence ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'accident s'est produit en plein jour, en ligne droite et dans la traversée d'une agglomération ; que le véhicule de Melle X... a terminé sa course 50 mètres plus loin en heurtant de plein fouet un mur de clôture situé à gauche de son sens de marche ; qu'eu égard aux circonstances atmosphériques et à la violence du choc, cet accident doit être regardé comme étant également imputable à l'imprudence de la requérante qui aurait dû réduire la vitesse de son véhicule ; Considérant qu'il suit de là que Melle X... et, par la voie de l'appel incident, le département du Finistère, ne sont pas fondés à soutenir qu'en mettant à la charge de celui-ci la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit le Tribunal administratif de Rennes, par le jugement attaqué, a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ;Article 1 - La requête de Melle X... ainsi que le recours incident du département du Finistère sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Melle X..., au département du Finistère, au ministre de l'agriculture et de la forêt, à la commune de Plouhinec, à la société Le Roux et compagnie et à la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE

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