CETATEXT000007516052 J4XLX1990X10X0000000446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/60/CETATEXT000007516052.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 89NT00446, inédit au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00446 Plein contentieux fiscal C PLOUVIN CADENAT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. et Mme Jacques X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1987 sous le n° 9O836 ; VU les requêtes susmentionnées présentées par M. et Mme X..., demeurant 1O, rue des Limousins à JARGEAU (4515O) ; Ils demandent à la Cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement, en date du 16 juin 1987, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté la réclamation de M. X... dirigée contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1978 et 1979, à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise commerciale exploitée par Mme X..., son épouse ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 199O : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement : Considérant qu'à la suite de la vérification, opérée en 198O, de la comptabilité de l'entreprise individuelle de Mme X..., qui exploitait à JARGEAU (Loiret) une entreprise d'ambulances, l'administration a évalué d'office les bénéfices commerciaux des années 1978 et 1979 et les a compris dans le revenu global de M. X..., en sa qualité de chef de famille ; que les articles du rôle correspondant aux impositions litigieuses ont été établis au nom de ce dernier ; que M. X..., qui, du reste, déclare agir en appel au nom de son épouse comme en son nom personnel, n'est pas fondé à se prévaloir d'une irrégularité dans la jonction des instances pratiquée par le Tribunal administratif d'ORLEANS dans son jugement en date du 16 juin 1987 rejetant sa demande, ainsi que celle de son épouse, dès lors que lesdites instances tendaient ensemble à la décharge des compléments d'imposition globale sur le revenu du ménage, auxquelles a été assujetti le mari à raison des activités commerciales de l'épouse ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1978 et 1979 : "1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ... 3. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte :
- a)lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ;
- b)lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle a été autorisée à résider séparément de son mari ;
- c)lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari ..." ; qu'il est constant que Mme X... ne se trouve dans aucune des situations prévues par les dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a établi les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au nom de M. X... ; Considérant, d'autre part, que si M. X... se prévaut des dispositions de l'article L 247 du livre des procédures fiscales, l'application de ces dispositions ressortit, en toute hypothèse, exclusivement à la juridiction gracieuse et ne saurait être utilement invoquée devant le juge de l'impôt ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ; que, selon l'article 54 du même code, le relevé des provisions doit être produit en même temps que la déclaration des résultats de l'exercice ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les provisions, mêmes justifiées, ne sont déductibles que si elles figurent sur un relevé approprié et si celui-ci est produit avant l'expiration du délai de déclaration ; que, si Mme X... a comptabilisé des provisions au titre des années en litige, il est constant qu'elle n'a produit devant l'administration, dans les délais légaux, aucun relevé ni dossier ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre lesdites provisions, en déduction de ses bénéfices commerciaux ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jacques X... n'a pas souscrit, au titre des années 1978 et 1979, de déclaration de l'ensemble de ses revenus, malgré l'envoi de deux mises en demeure qui lui ont été adressées les 23 juillet et 19 novembre 1979, pour l'année 1978 et d'une mise en demeure, le 2 juin 198O, pour l'année 1979 ; que, dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 179 du code général des impôts alors en vigueur, il se trouvait en situation de taxation d'office ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a fait application des majorations prévues par l'article 1733 du code général des impôts, en cas de retard ou de défaut de déclaration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté leurs demandes ;Article 1 - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-02-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - JONCTION 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 6, 39 par. 1, 54, 179, 1733 CGI Livre des procédures fiscales L247