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89NT00448

CETATEXT000007516055 J4XLX1990X10X0000000448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/60/CETATEXT000007516055.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 89NT00448, inédit au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00448 Plein contentieux fiscal C PLOUVIN CADENAT VU la requête susmentionnée présentée par M. Robert X..., demeurant au lieu-dit "La Delugère", VAIGES (5348O) ; Il demande que la Cour : 1°) annule le jugement, en date du 9 juin 1987, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa réclamation dirigée contre les impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1978 et 1979 ; 2°) et lui accorde la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 199O : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 111 du même code "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" ; Considérant que la S.A. RADIO CARMES, qui exploitait à ORLEANS un fonds de commerce d'appareils électro-ménager, a versé à M. X..., son directeur général à compter du 1er novembre 1978, puis président-directeur général, des rémunérations qui se sont élevées à 5O.OOO F pour les deux derniers mois de l'année 1978 et 3OO.OOO F, pour 1979 ; que, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a, par application des dispositions précitées, tenu ces rémunérations pour excessives et imposé distinctement la fraction estimée non représentative de salaires, soit 2O.OOO F au titre de 1978 et 15O.OOO F en 1979, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, après avoir, du reste, réintégré cette part à due concurrence dans les bénéfices imposables de la société ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1651 bis du code général des impôts, applicable en l'espèce, "1. Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de cette commission pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de ladite commission pendant le délai de dix jours précédant la réunion de cette dernière, sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables mais y compris les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne" ; Considérant que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration fait état auprès de la commission, à titre d'éléments de comparaison, de renseignements concernant d'autres entreprises nommément désignées, il lui appartient, pour assurer le caractère contradictoire du débat sans méconnaître le secret professionnel, de ne fournir, en ce qui concerne les chiffres d'affaires et les résultats des entreprises citées, que des données moyennes ; qu'elle peut, à cet effet, soit indiquer pour chaque entreprise la moyenne des chiffres afférents à plusieurs exercices, le nombre de ceux-ci devant être, pour que les moyennes soient significatives, sans que le secret professionnel soit méconnu, de quatre au minimum, soit indiquer, pour chaque année proche ou contemporaine de l'année d'imposition concernée, la moyenne des chiffres constatés dans un nombre d'entreprises suffisamment élevé pour que ne se trouvent pas dévoilés, fût-ce indirectement, le chiffre d'affaires et les résultats de chacune d'elles ; qu'en toute hypothèse, elle doit, en ce qui concerne les rémunérations des personnes exerçant des fonctions comparables à celles qu'exerce la personne dont la rémunération est en cause, faire état uniquement de moyennes obtenues à partir de chiffres de rémunération relevés dans plusieurs entreprises ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour soutenir que les rémunérations allouées par la S.A. RADIO CARMES à son président-directeur général et directeur général adjoint étaient exagérées, l'administration a fait état devant la commission départementale des éléments de comparaison provenant de quatre entreprises nommément désignées et choisies parmi celles dont l'activité était apparue analogue à celle de la société anonyme RADIO CARMES ; que l'administration a indiqué pour chacune des entreprises sélectionnées, la moyenne sur quatre ans du chiffre d'affaires (H.T.), la moyenne des résultats comparables et le nombre moyen des salariés employés au cours de cette même période ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le défaut de pertinence des termes de la comparaison et l'établissement de moyennes au lieu de l'indication des rémunérations réellement perçues par les dirigeants sociaux ont entaché d'irrégularité l'avis émis, le 1er juin 1982, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies A 3, alinéa 3, du code alors applicables, M. X... ne peut, dès lors, obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions établies conformément à l'avis émis par la commission départementale qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration en réduisant de 5O à 3O.OOO F pour les deux derniers mois de 1978 et de 3OO à 15O.OOO F pour l'année 1979, la part salariale des rémunérations versées à l'intéressé par la S.A. RADIO CARMES ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que la S.A. RADIO CARMES a vu son bénéfice baisser de 288.299 F pour l'exercice 1976-1977 à 36.69O F pour l'exercice suivant ; qu'il est apparu un déficit de 263.225 F pour l'exercice 1978-1979 et de 91O.667 F pour l'exercice suivant ; que, pendant la même période, le chiffre d'affaires a diminué de 8.34O.815 F pour l'exercice 1976-1977 à 7.346.O3O F pour l'exercice suivant, accusant ainsi une baisse de 12 % ; que, dans le même temps, la masse salariale attribuée aux dirigeants, qui représentait pour l'exercice 1976-1977 2,4 % du chiffre d'affaires est passée, pour l'exercice suivant à 2,5 % du chiffre d'affaires et a atteint ensuite pour les rémunérations perçues par M. X..., seul dirigeant en exercice, au cours de l'exercice 1979-198O, 4,O8 % du chiffre d'affaires de la S.A. RADIO CARMES ; que la moyenne annuelle des rémunérations servies à M. X... admise par l'administration après avis de la commission départementale a été fixée à 2,43 % pour l'année 1979 et à 2,O4 % pour l'année 198O, alors que la moyenne annuelle des rémunérations perçues par les dirigeants des entreprises comparables a été respectivement évaluée à 1,63 % et à 1,3O % pour chacune des années précitées ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute précision ou justification, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'insuffisance des sommes admises par l'administration comme salaires pour les années 1978 et 1979, eu égard à l'importance de ses activités et des services rendus à l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39 par. 1, 111, 1651 bis, 1649 quinquies A

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