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89NT00504

CETATEXT000007516057 J4XLX1990X10X0000000504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/60/CETATEXT000007516057.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 89NT00504, inédit au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00504 Plein contentieux fiscal C PLOUVIN CADENAT VU l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Louis ROUSSEAU et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988 sous le n° 95390 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Louis ROUSSEAU, demeurant Baie de Cayola,

(85440)Talmont-Saint-Hilaire ; Il demande que la Cour : 1°) annule le jugement, en date du 12 novembre 1987, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1979 à 1982, dans les rôles de la commune de Talmont-Saint-Hilaire ; 2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses et le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1°) Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Louis ROUSSEAU a, entre 1971 et 1981, procédé à une vingtaine au moins d'acquisitions et de ventes d'immeubles ; qu'il a, au cours des années 1979 à 1981, au titre desquelles ont été établies les impositions supplémentaires contestées, notamment procédé à la vente de 10 parcelles d'un lotissement qu'il avait été autorisé à réaliser par arrêté préfectoral du 8 juin 1972 ; qu'eu égard au nombre et à la variété des transactions ainsi réalisées, M. Louis ROUSSEAU ne peut, alors même que des délais assez longs ont séparé diverses acquisitions, la plupart à titre onéreux, des ventes correspondantes et que certaines de ces opérations auraient été effectuées pour remédier à des difficultés personnelles sinon financières, soutenir de manière pertinente qu'il se serait borné à gérer son patrimoine familial ; qu'il suit de là que les opérations auxquelles il s'est livré entrent bien dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 35-I-1° du code général des impôts ; qu'ainsi, M. ROUSSEAU n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de M. Louis ROUSSEAU est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Louis ROUSSEAU et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES CGI 35

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