CETATEXT000007516059 J4XLX1990X10X0000000508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/60/CETATEXT000007516059.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 octobre 1990, 89NT00508, inédit au recueil Lebon 1990-10-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00508 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté au Conseil d'Etat par le ministre chargé du budget et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1988 sous le n° 97 437 ; VU le recours susmentionné enregistré le 4 janvier 1989 ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la S.A. LUTSIA la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982 et 1983 ; 2°) de remettre intégralement ces suppléments d'imposition à la charge de la S.A. LUTSIA ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 ; - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que, selon les dispositions alors en vigueur de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ( ...). L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ( ...). 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité pour congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité pour congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance que, avant l'intervention du III de l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986, aucune disposition législative ne les mentionnait expressément, ne peuvent suivre un régime de déductibilité différent de celui de l'indemnité pour congés payés elle-même ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du 3ème alinéa du 1° du
- de l'article 39 du code général des impôts pour admettre la déduction des provisions pour charges sociales et fiscales sur indemnités pour congés payés constituées par la S.A. LUTSIA sur les exercices clos le 31 décembre 1982 et 1983 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A. LUTSIA tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que l'application des dispositions du III de l'article 7 de la loi de finances précitée aux charges sociales et fiscales sur indemnités pour congés payés afférentes à l'exercice clos le 31 décembre 1986 ne saurait avoir d'incidence sur les impositions litigieuses établies au titre des exercices clos en 1982 et 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la S.A. LUTSIA la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie du fait de la réintégration dans les résultats imposables des exercices clos en 1982 et 1983 d'une provision pour charges sociales sur congés payés ;Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 10 décembre 1987 est annulé.Article 2 - Les suppléments d'impôt sur les sociétés de 71 625 F et de 22 590 F auxquels la S.A. LUTSIA a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1982 et 1983 sont remis intégralement à sa charge.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la S.A. LUTSIA. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 7