CETATEXT000007516060 J4XLX1990X10X0000000552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/60/CETATEXT000007516060.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1990, 89NT00552 89NT00323, inédit au recueil Lebon 1990-10-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00552 89NT00323 C SALUDEN LEMAI VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 1988 présentés pour M. et Mme Marcel X..., demeurant à la Haye-Veillette, 3564O, MARTIGNE-FERCHAUD, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO552 ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 14 mai 1987 par lequel le Tribunal administratif de RENNES ne leur a accordé qu'une réduction des sommes mises à leur charge au titre des années 1983, 1984 et 1985 en paiement de leur part du coût des travaux effectués par l'association foncière de remembrement de MARTIGNE-FERCHAUD, 2°) de leur accorder la décharge des sommes restant en litige et de celles qui leur seront réclamées au titre des années ultérieures ; VU, 2°, l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. et Mme Marcel MISERIAUX et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1988 sous le n° 976O5 ; VU la requête susmentionnée présentée pour M. et Mme Marcel X..., demeurant à l'adresse mentionnée ci-dessus, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO323 ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 1O mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES ne leur a accordé qu'une réduction de la somme mise à leur charge au titre de l'année 1986 en paiement de leur part du coût des travaux effectués par l'association foncière de remembrement de MARTIGNE-FERCHAUD, 2°) de leur accorder la décharge de la somme restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU le décret du 7 janvier 1942 ; VU le décret n° 76-1O34 du 8 novembre 1976 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 1O octobre 199O : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de Me BELLAT, avocat de l'association foncière de remembrement de MARTIGNE-FERCHAUD, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la participation aux frais de travaux connexes au remembrement mise à la charge de mêmes propriétaires au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que si M. et Mme X... demandent la décharge de cette cotisation au titre des années postérieures à 1986, ces conclusions n'ont pas été présentées aux premiers juges ; qu'elles constituent ainsi une demande nouvelle, qui n'est pas recevable ; Considérant, en premier lieu, que les terres de M. et Mme Marcel X... ont été incluses dans le périmètre de remembrement de la commune de MARTIGNE-FERCHAUD au terme d'une procédure devenue définitive ; qu'il en résulte, d'une part, que ceux-ci, qui ne l'ont pas contestée en temps utile, qu'elles qu'en aient pu être les raisons, ne sont pas recevables à en invoquer l'irrégularité, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 27 du code rural et de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942, ils sont devenus membres de l'association foncière, laquelle groupe obligatoirement tous les propriétaires des parcelles remembrées ; que la circonstance que leurs terres, regroupées par leurs soins avant le remembrement, n'aient pas été affectées par cette opération est sans influence sur l'appartenance des intéressés à cette association et sur l'obligation dans laquelle ils se trouvent de participer aux dépenses d'intérêt collectif ; Considérant, en second lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article 28 du code rural, l'assemblée générale des propriétaires décide les travaux énumérés à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 modifiée ainsi que ceux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non navigables ni flottables, les dispositions de l'article 25 du même code relatif aux travaux connexes au remembrement décidés par la commission communale ne prévoient pas de réunion de l'assemblée générale des propriétaires ; qu'il est constant que la cotisation dont les requérants demandent la décharge est relative à leur part des frais de travaux connexes au remembrement ; que, par suite, le moyen qu'ils tirent d'une irrégularité de la procédure qui tiendrait à l'absence de réunion de l'assemblée générale des propriétaires préalablement à l'adoption du projet de travaux ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942, dans sa rédaction, applicable en l'espèce, issue de l'article 1er du décret du 8 novembre 1976 susvisé, les dépenses relatives aux travaux connexes autres que ceux d'hydraulique sont réparties selon la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dépenses afférentes à des travaux de voirie et de remise en état des sols pour lesquelles les cotisations litigieuses ont été mises à leur charge devaient être réparties selon l'intérêt de leur propriété à ces travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'autrement statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'association foncière de remembrement de MARTIGNE-FERCHAUD, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de RENNES ne leur a accordé qu'une réduction des sommes mises à leur charge au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 en paiement de leur part du coût des travaux effectués par l'association foncière de remembrement de MARTIGNE-FERCHAUD ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. et Mme X... à payer à l'association foncière de remembrement de MARTIGNE-FERCHAUD les deux sommes de 5.OOO F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 - Les requêtes n° 89NTOO323 et 89NTOO552 de M. et Mme Marcel X... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marcel X... et à l'association foncière de remembrement de MARTIGNE-FERCHAUD. 03-04-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Code rural 27, 28, 25 Décret 1942-01-07 art. 37 Décret 76-1034 1976-11-08 art. 1 Loi 1865-06-21 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.