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89NT00567

CETATEXT000007516063 J4XLX1990X10X0000000567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/60/CETATEXT000007516063.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 89NT00567, inédit au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00567 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative de Nantes, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par la S.A.R.L. INTER-RESSOURCES et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1986 sous le n° 82185 ; VU la requête susmentionnée présentée par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la S.A.R.L. INTER-RESSOURCES, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00567 ; La S.A.R.L. INTER-RESSOURCES demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 17 juillet 1986 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Pont-l'Abbé à lui verser une indemnité de 25 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant du refus de ce syndicat de l'indemniser des dépenses exposées par elle pour la prospection de sites susceptibles de recevoir les produits de broyage de la station de traitement des ordures ménagères ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Pont-l'Abbé à lui verser la somme de 56 422 F augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, avec intérêts à compter de la demande et intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la société à responsabilité limitée INTER-RESSOURCES fait appel du jugement du 17 juillet 1986, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Rennes a limité à 25 000 F, y compris tous intérêts au jour du jugement, l'indemnité que le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Pont-l'Abbé a été condamné à lui verser en réparation du préjudice que lui a causé le refus du syndicat de lui payer une étude qu'elle avait effectuée pour son compte ; qu'elle sollicite le paiement intégral de cette étude dont elle estime le coût à 56 422 F hors taxes ; que le syndicat intercommunal, par la voie du recours incident, demande à la Cour de rejeter en totalité les prétentions à indemnité de la société ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir réalisé pour le compte du syndicat intercommunal, en exécution d'une convention du 29 décembre 1978, une étude des impacts sur l'environnement de la station de traitement des ordures ménagères que le SIVOM envisageait d'implanter sur deux sites de la commune de Plomeur, l'un pour le broyage des ordures, l'autre pour l'épandage des produits de broyage, la société INTER-RESSOURCES s'est vu confier par le bureau du SIVOM, au cours de sa réunion du 17 mai 1979, compte tenu des résultats partiellement négatifs de la première étude, la prospection, conjointement avec les services de la direction départementale de l'équipement du Finistère, de nouveaux sites susceptibles de recevoir les produits broyés ; qu'il est constant que la société requérante a adressé le 8 août 1979 le rapport correspondant à cette seconde mission au président du syndicat intercommunal, mais que le comité du syndicat, lors de sa séance du 17 décembre 1979, a refusé d'autoriser son président à signer la convention relative à la nouvelle étude ; Considérant, en premier lieu, que le syndicat intercommunal n'établit pas que la société INTER-RESSOURCES ait accepté d'effectuer gratuitement cette nouvelle prestation, qui ne peut être regardée comme entrant dans le cadre de la convention du 29 décembre 1978 dont l'objet était limité à l'étude des deux sites initialement retenus ; Considérant, en second lieu, que la nouvelle étude, sur laquelle le SIVOM s'est notamment appuyé pour choisir la solution de traitement des ordures la mieux adaptée aux besoins définis et dont il a ainsi pu tirer profit, a été réalisée à la demande du bureau du syndicat et sans susciter de réserve jusqu'à la réunion du comité syndical du 17 décembre 1979, à une date où la nouvelle mission était entièrement exécutée ; Considérant, toutefois, que la société INTER-RESSOURCES a commis une imprudence en acceptant d'exécuter des travaux sur un simple ordre verbal et sans qu'une convention ait préalablement défini ses obligations et les conditions de sa rémunération ; qu'ainsi le Tribunal administratif de Rennes n'a fait une appréciation ni excessive, ni insuffisante des circonstances de l'espèce en décidant que l'indemnité due à la société requérante serait limitée à 25 000 F, y compris tous intérêts au jour du jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Pont-l'Abbé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une indemnité à la société INTER-RESSOURCES ; que la société INTER-RESSOURCES n'est pas davantage fondée à demander une augmentation de l'indemnité à laquelle ledit jugement lui a reconnu droit ; Sur les intérêts : Considérant que la société INTER-RESSOURCES a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 25 000 F à compter du 17 juillet 1986, date de jugement du Tribunal administratif de Rennes ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 19 septembre 1986 et 3 août 1990 ; qu'à la seconde de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande faite le 3 août 1990 au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté ;Article 1 : L'indemnité de 25 000 F que le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Pont-l'Abbé a été condamné à payer à la société à responsabilité limitée INTER-RESSOURCES portera intérêts à compter du 17 juillet 1986. Les intérêts afférents à cette somme, échus le 3 août 1990, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée INTER-RESSOURCES et le recours incident du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Pont-l'Abbé sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société INTER-RESSOURCES, au syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Pont-l'Abbé et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION Code civil 1154

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