CETATEXT000007516068 J4XLX1990X10X0000000650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/60/CETATEXT000007516068.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1990, 89NT00650, inédit au recueil Lebon 1990-10-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00650 C BRIN LEMAI VU l'ordonnance en date du 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par M. Pierre X... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 janvier et 25 mai 1988 sous le n° 94 563 ; VU la requête susmentionnée présentée pour M. Pierre X..., négociant en ferraille, demeurant ..., par la société civile professionnelle A. Lyon-Caen, F. Fabiani, L. Liard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00650 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 831165 du 24 novembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 1983 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un dépôt de ferraille sur le territoire de la commune de Tourlaville ; 2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral, 3°) et d'autoriser l'exploitation en cause ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et notamment son article 14 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... exploitait depuis 1948 sur le territoire de la commune de Tourlaville (Manche) un dépôt de ferraille qui n'avait pas fait l'objet de l'autorisation requise par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'en vue de régulariser la situation de son installation au regard de cette législation il a présenté une demande d'autorisation d'exploiter laquelle, en application de l'article 24 de ladite loi, a été rejetée par arrêté préfectoral en date du 24 janvier 1983 ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée les décisions prises en application de l'article 24 de la présente loi "peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1°) Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ..." ; Considérant qu'en raison des règles particulières de procédure et des pouvoirs reconnus au juge administratif en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, les dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 excluent tout recours autre que celui qui est adressé au juge compétent ; que, par suite, le recours hiérarchique formé par M. X... n'a pas été de nature à interrompre le cours du délai légal du recours contentieux ; que la demande de celui-ci dirigée contre l'arrêté préfectoral qui lui a été régulièrement notifié le 4 février 1983 a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 21 juillet 1983 et donc présentée après l'expiration du délai de deux mois ; que cette demande n'était, dès lors, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès de Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs. 54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE 54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE Loi 76-663 1976-07-19 art. 24, art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.