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90NT00296

CETATEXT000007516137 J4XLX1990X10X0000000296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/61/CETATEXT000007516137.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 90NT00296, inédit au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00296 C PLOUVIN CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 8 juin 1990 présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais de mise en fourrière de son véhicule ; 2°) de lui accorder, outre ce remboursement, le paiement des dommages intérêts pour le préjudice subi depuis deux ans ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la route ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R 149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la mise en fourrière d'un véhicule prescrite en exécution des articles L 25 et suivants du code de la route dans les conditions prévues par les articles R 285 et suivants de ce code a le caractère d'une opération de police judiciaire ; qu'il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée ; que ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire ; Considérant que Mme X..., pour demander le remboursement des frais qu'elle a dû exposer du fait de la mise en fourrière de son véhicule, se borne à contester la réalité de l'infraction ayant motivé ladite mise en fourrière ; que, par suite, le litige soulevé par la requête susvisée n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information à M. Y... de Loir-et-Cher. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION Code de la route L25, R285

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