CETATEXT000007516139 J4XLX1990X10X0000000311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/61/CETATEXT000007516139.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 octobre 1990, 90NT00311 90NT00312 90NT00313, inédit au recueil Lebon 1990-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00311 90NT00312 90NT00313 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU, 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 199O sous le n° 9ONTOO311, présentée par la société à responsabilité limitée POYER ET CIE, dont le siège est situé rue Augustin Guesnier, 7613O, MONT-SAINT-AIGNAN, représentée par son gérant en exercice ; La SOCIETE POYER ET CIE demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge du précompte mobilier auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 19 mai 1985 ; 2°) lui accorde la décharge sollicitée ; 3°) ordonne une expertise ; VU, 2°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 199O sous le n° 9ONTOO312, présentée par la société à responsabilité limitée POYER ET CIE, représentée par son gérant en exercice ; La SOCIETE POYER ET CIE demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a partiellement rejeté ses demandes en décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 sur les bénéfices des exercices clos en 1978 et 1979 ; 2°) lui accorde la décharge sollicitée ; 3°) ordonne une expertise ; VU, 3°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 199O sous le n° 9ONTOO313, présentée par la société à responsabilité limitée POYER ET CIE, représentée par son gérant en exercice ; La SOCIETE POYER ET CIE demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a partiellement rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ; 2°) lui accorde la décharge sollicitée ; 3°) ordonne une expertise ; VU les autres pièces des trois dossiers visés ci-dessus ; VU, dans chacun de ces trois dossiers, les décisions par lesquelles le président de la 1ère chambre a décidé qu'il n'y a pas lieu à instruction ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 septembre 199O : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée POYER ET CIE, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes visées ci-dessus n° 9ONTOO311, 9ONTOO312 et 9ONTOO313 de la SOCIETE POYER ET CIE présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 211 ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les jugements attaqués du Tribunal administratif de ROUEN ont été notifiés à la SOCIETE POYER ET CIE, dans les conditions prévues à l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 9 février 199O ; que les requêtes de la SOCIETE POYER ET CIE dirigées contre ces jugements n'ont été enregistrées au greffe de la Cour que le 7 juin 199O, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R 229 du même code ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;Article 1 - Les requêtes n° 9ONTOO311, 9ONTOO312 et 9ONTOO313 de la SOCIETE POYER ET CIE sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE POYER ET CIE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.