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89NT00052

CETATEXT000007516152 J4XLX1989X05X0000000052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/61/CETATEXT000007516152.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 mai 1989, 89NT00052, inédit au recueil Lebon 1989-05-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00052 Plein contentieux fiscal C GAYET CACHEUX VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Monsieur Gilbert DROUET et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1987 sous le n° 92119 ; VU la requête sommaire susmentionnée présentée par Monsieur Gilbert X... demeurant ...

(72)et enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00052 et tendant à : 1) l'annulation du jugement n° 317/85 en date du 1er juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2) la décharge de l'imposition contestée VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1989 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L8 du livre des procédures fiscales "le forfait des bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi" ; Considérant qu'après que l'administration ait tenu pour caducs les forfaits de bénéfices commerciaux sur la base desquels M. Gilbert DROUET, exploitant à titre principal un commerce de droguerie et exerçant à titre accessoire une activité de peintre en bâtiment, avait été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, la Commission départementale des impôts de la Sarthe a, par une décision du 19 mars 1984, après avoir pris en compte certains frais généraux non retenus initialement par l'administration et diminué la progression du chiffre d'affaires proposé par le service et afférent à la deuxième année de chaque période forfaitaire, fixé de nouveaux forfaits pour 1979-1980 et 1981-1982 ; que M. Gilbert DROUET a demandé au Tribunal administratif de NANTES décharge des impositions supplémentaires correspondantes ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du 1er juillet 1987 par lequel sa demande a été rejetée en faisant valoir que les forfaits primitivement assignés pour 1979-1980 et 1981-1982 ne pouvaient être déclarés caducs ; Considérant que si le service a constaté, pour les années 1979 et 1981, des omissions de factures et des mentions de frais généraux dans la rubrique des achats de marchandises, il résulte de l'instruction que la somme des achats déclarés par M. DROUET est d'un montant très légèrement inférieur à celui qui a été déterminé par le vérificateur à partir du lot des factures remis par le contribuable ; que, dans les circonstances de l'espèce, les lacunes susmentionnées doivent être tenues pour mineures ; que l'administration n'établit pas que le pourcentage de bénéfice brut résultant des déclarations serait anormalement faible ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut pas être regardée comme apportant la preuve d'inexactitudes dans les déclarations de la nature de celles qui justifient la caducité des forfaits primitifs conclus avec le requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DROUET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires contestées ;Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 1er juillet 1987 est annulé.Article 2 : M. DROUET est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert DROUET et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales L8

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