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89NT00084

CETATEXT000007516154 J4XLX1989X05X0000000084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/61/CETATEXT000007516154.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 mai 1989, 89NT00084, inédit au recueil Lebon 1989-05-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00084 Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. CACHEUX VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1987 sous le n° 88981 ; VU le recours susmentionné et le mémoire complémentaire du 6 août 1988 présentés par le ministre et enregistrés au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00084 et tendant à : 1°) l'annulation du jugement du 4 février 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la société Jeumont-Schneider la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 à raison de son établissement d'ARNAGE 2°) et à la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de la société Jeumont-Schneider, VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 mai 1989 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement, Considérant que la société anonyme Jeumont-Schneider exploite un établissement industriel à ARNAGE (Sarthe) ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration l'a redressée au titre de la taxe professionnelle pour omission de déclaration de bases imposables pour des biens et installations à caractère médico-social et du mobilier et du matériel de cantine ; que la société a contesté cette imposition par une réclamation du 17 octobre 1984 et a saisi le tribunal administratif qui a fait droit à ses prétentions ; que le ministre demande le rétablissement de la société au rôle de la taxe professionnelle à raison de l'intégralité, des droits qui lui ont été assignés au titre des années 1981 et 1982 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts applicable en l'espèce "la taxe professionnelle a pour base

  1. a)la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ...
  2. b)les salaires ... ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant" ; Considérant, d'une part, que si la société anonyme Jeumont-Schneider soutient qu'il est très difficile de rattacher aux stricts besoins de son activité professionnelle la détention de biens et installations à caractère médico-social et de cantine, il ne ressort pas des termes de l'article 1487 précité que le législateur ait entendu exclure ces matériels de la base de la taxe professionnelle ; que, d'autre part, il résulte de ces dispositions, que la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles au bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'année précédant celle de l'année d'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle ; qu'il est constant que les matériels médico-social et de cantine figuraient à l'actif du bilan de clôture de l'exercice de référence ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la valeur locative des matériels susmentionnés ont été retenus pour l'assiette de la taxe professionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 1467 précité ; Considérant que, si la société se prévaut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L80A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 6 E-7-75 publiée au BODGI du 30 octobre 1975 qui dispose que "la valeur d'un bien n'est retenue dans la base d'imposition que si ce bien est affecté à un usage professionnel, c'est-à-dire susceptible d'être utilisé comme instrument de travail", cette instruction ne donne pas en la matière une interprétation de la loi fiscale différente de celle indiquée ci-dessus par le législateur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la société Jeumont-Schneider décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 1981 et 1982 ; Article 1 : Le jugement en date du 4 février 1987 du Tribunal administratif de NANTES est annulé. Article 2 : La société Jeumont-Schneider est rétablie au rôle de la taxe professionnelle de la commune d'ARNAGE à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre des années 1981 et 1982. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Jeumont-Schneider et au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE . CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGI 1467, 1487, 1649 quinquies E Instruction 6 E-7-75 1975-10-30 BODGI

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