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89NT00085

CETATEXT000007516167 J4XLX1989X06X0000000085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/61/CETATEXT000007516167.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 juin 1989, 89NT00085, inédit au recueil Lebon 1989-06-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00085 Plein contentieux fiscal C LEMAI CACHEUX VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Clément CARDINEAU et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1987 sous le n° 87129 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Clément X... demeurant ... (Vendée) enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOOO85 et tendant à : 1°) l'annulation du jugement en date du 12 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de NIEUL-LE-DOLENT 2°) et à ce qu'il lui soit accordé une réduction de 2.7OO F VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 mai 1989 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement, Considérant que M. CARDINEAU qui exerçait l'activité de menuisier du bâtiment à NIEUL-LE-DOLENT jusqu'au 31 décembre 1981, date de cessation de son entreprise, demande, en se fondant sur le fait que son état de santé l'aurait contraint de changer d'activité avant cette cessation, que le bénéfice forfaitaire qui lui a été assigné pour l'année 1981 soit réduit au niveau de ses résultats réels ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3O2 ter 7° du code général des impôts : "les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité" ; que, par changement d'activité au sens de ce texte, il faut entendre notamment la création par le redevable d'une activité nouvelle, après cessation de l'ancienne, ou l'adjonction d'une activité nouvelle à l'ancienne ou un changement dans le régime juridique de l'exploitation, à l'exclusion d'une simple modification du volume des affaires réalisées par l'entreprise ; Considérant que si M. CARDINEAU soutient qu'il a été contraint par son état de santé à substituer à une activité de fabrication en atelier d'objets de menuiserie pour le bâtiment, une activité de revente et de pose d'éléments préfabriqués, il ressort des comptes d'exploitation qu'il a lui-même produits pour les années 1979 à 1981 qu'il avait déjà en 1979 une activité de revente d'éléments préfabriqués et qu'il a continué en 1981 à procéder à des achats de bois pour la fabrication ; que, dès lors, l'entreprise de M. X... ne peut être regardée comme ayant changé d'activité, au sens des dispositions précitées de l'article 3O2 ter 7° du code général des impôts, depuis le début de la dernière période biennale pour laquelle il lui a été assigné un forfait de bénéfice ; Considérant, il est vrai, que M. CARDINEAU, se fondant sur les dispositions de l'article L 8O A du livre des procédures fiscales, invoque à son profit l'interprétation résultant de la documentation de l'administration des impôts 3F.1511.1 selon laquelle constituerait un changement d'activité une modification sensible du volume d'activité résultant d'une cause extérieure à l'entreprise ; que, toutefois, les variations du chiffre d'affaires que font apparaître les comptes d'exploitation sur lesquels s'appuie le requérant ne sont pas d'une importance telle qu'elles puissent être considérées comme reflétant un "changement d'activité" même au regard de l'interprétation ainsi donnée à cette disposition par l'administration ; que, dans ces conditions, M. CARDINEAU n'est, en tout état de cause, pas fondé à s'en prévaloir ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 111 undecies, 1, de l'annexe III au code général des impôts : "Pour les entreprises soumises au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ... les forfaits ... de bénéfice sont obligatoirement fixés aux montants des forfaits établis pour l'année précédente, ajustés au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice forfaitaire afférent à l'année 1981 a été fixé au titre de la première année de la période biennale 1981-1982 ; que la circonstance que le bénéfice réel de l'année 1981 ne serait que de 47.OOO F contre un bénéfice imposé de 65.OOO F n'est pas de nature à établir l'exagération de la base d'imposition dès lors que cette dernière a été arrêtée, conformément aux dispositions précitées de l'article 111 undecies de l'annexe III, au montant du bénéfice forfaitaire fixé pour l'année 198O, lequel n'est pas contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CARDINEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de M. CARDINEAU est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. CARDINEAU et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT . CGI 302 ter 7° . CGIAN3 111 undecies 1 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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