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89NT00098

CETATEXT000007516171 J4XLX1989X06X0000000098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/61/CETATEXT000007516171.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 juin 1989, 89NT00098, inédit au recueil Lebon 1989-06-21 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00098 C Melle BRIN M. MARCHAND VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par la COMMUNE DE LURAY et enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 30 novembre 1987 et 15 janvier 1988 sous le n° 92942 ; VU la requête susmentionnée présentée pour la COMMUNE DE LURAY, représentée par son maire, par Me CHOUCROY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00098 et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement n° 86327 du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS, d'une part l'a condamnée à verser la somme de 245 606 francs avec intérêts de droit à compter du 4 décembre 1985 à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré d'EURE-ET-LOIR en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat relatif aux études préliminaires du projet de lotissement à réaliser dans la commune requérante, d'autre part a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation dudit office à lui verser la somme de 15 000 F pour procédure abusive ; - condamne ledit office à lui verser la somme de 15 000 F pour procédure abusive ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me CHOUCROY, avocat de la COMMUNE DE LURAY, de Me LE GOFF, se substituant à Me BORE, avocat de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré d'EURE-ET-LOIR, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire de gouvernement, Considérant que faisant droit partiellement à la demande de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré d'EURE-ET-LOIR tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LURAY à lui verser une somme d'un million de francs à titre de dommages-intérêts, le tribunal administratif d'ORLEANS a condamné cette dernière au paiement de 245 606 F par le jugement en date du 13 octobre 1987 dont la commune fait appel ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée par l'Office public départemental d'H.L.M. d'EURE-ET-LOIR devant le tribunal administratif se fondait exclusivement sur la rupture par la COMMUNE DE LURAY des relations contractuelles qui les liaient en vue des études préparatoires à la réalisation d'une tranche de trente cinq logements ; qu'après avoir estimé qu'aucune convention de maîtrise d'ouvrage n'avait été conclue entre le maire de LURAY et l'Office public départemental et écarté pour ce motif les prétentions de ce dernier à l'obtention d'une indemnité sur le fondement de la résiliation d'un contrat, le tribunal administratif d'ORLEANS a cependant retenu une responsabilité de la commune, en la fondant sur la faute qu'aurait commise cette dernière à l'égard dudit office en renonçant à son projet de lotissement ; qu'ainsi le tribunal administratif s'est prononcé sur un moyen dont il n'était pas saisi ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'Office public départemental d'H.L.M. d'EURE-ET-LOIR présentée devant le tribunal administratif d'ORLEANS ; Sur la demande de l'Office public départemental d'H.L.M. d'EURE-ET-LOIR : Considérant qu'aux termes de l'extrait de la délibération du 25 février 1983 du conseil municipal de la COMMUNE DE LURAY signé de son maire, il a été décidé : "1°) de confier à l'Office départemental d' H.L.M. "la maîtrise d'ouvrage" pour une première tranche de logements à caractère pavillonnaire et individuel (entre 25 et 30 logements) ; "2°) de confier la maîtrise d'oeuvre à M. Y... architecte, agissant pour le compte de l'Office départemental d' H.L.M. ; "3°) les intervenants désignés aux paragraphes 1 et 2 de la présente délibération auront les mêmes maîtrises pour la réalisation des tranches ultérieures dans le cadre du plan général d'aménagement de l'ensemble de la Z.A.D" ; Considérant cependant, que si l'extrait précité de la délibération a été adressé le 3 mars 1983 à l'Office public départemental d'H.L.M. d'EURE-ET-LOIR, il demeure néanmoins constant qu'aucune convention de maîtrise d'ouvrage n'a été conclue entre le maire de LURAY et ledit office ; que, dans ces conditions, cet organisme n'est pas fondé à prétendre qu'il tiendrait de la résiliation d'un contrat un droit à indemnité ; que, dès lors, l'Office public départemental d'H.L.M. doit être regardé comme ayant engagé à ses risques et périls les débours qu'il a supportés ; Sur l'appel incident de l'Office public départemental d'H.L.M. d'EURE-ET-LOIR : Considérant que par la voie de l'appel incident, l'Office public départemental d'H.L.M. d'EURE-ET-LOIR invoque à l'appui de ses prétentions selon lesquelles l'intégralité de la responsabilité devrait être mise à la charge de la COMMUNE DE LURAY, la faute qu'aurait commise cette commune en renonçant au projet litigieux, qu'une telle demande présentée pour la première fois en appel et fondée sur une cause juridique distincte n'est pas recevable et ne peut, par suite, être accueilie ; Sur le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LURAY : Considérant que la commune se borne à prétendre qu'elle a été victime d'un véritable préjudice résultant du comportement de l'Office public départemental d'H.L.M. à son égard et particulièrement du caractère abusif des procédures engagées à son encontre ; qu'elle ne justifie d'aucun préjudice susceptible de lui ouvrir droit à une quelconque indemnité ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que la COMMUNE DE LURAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'ORLEANS l'a déclarée responsable pour moitié du préjudice subi par l'Office public départemental d'H.L.M. d'EURE-ET-LOIR et l'a condamnée à verser audit office la somme de 245 606 francs portant intérêts de droit à compter du 4 décembre 1985 ; Article 1 - Le jugement n° 86327 en date du 13 octobre 1987 du tribunal administratif d'ORLEANS est annulé. Article 2 - La demande de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré d'EURE-ET-LOIR est rejetée. Article 3 - Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LURAY est rejeté. Article 4 - L'appel incident de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré d'EURE-ET-LOIR est rejeté. Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au maire de la COMMUNE DE LURAY et à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré d'EURE-ET-LOIR. 54-07-06 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE

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