CETATEXT000007516196 J3XLX2006X11X000000301068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/61/CETATEXT000007516196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20/11/2006, 03BX01068, Inédit au recueil Lebon 2006-11-20 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 03BX01068 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE YVARS Mme Florence DEMURGER M. POUZOULET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., ensemble le mémoire enregistré le 24 décembre 2003 ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui leur ont été réclamées au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 : - le rapport de Mme Demurger ; - les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décisions du 21 janvier 2005 et du 27 juin 2006, postérieures à l'introduction de la requête de M. et Mme X, le directeur des services fiscaux a prononcé des dégrèvements à hauteur, respectivement, de 4 760 euros, à raison des intérêts moratoires afférents à l'impôt sur le revenu de l'année 1993, et à hauteur de 12 449 euros, à raison des droits procédant des rehaussements opérés au titre des rémunérations jugées excessives et des pénalités y afférentes ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que les moyens relatifs à la procédure d'imposition, qui se rattachent exclusivement aux conclusions relatives aux impositions procédant des rehaussements opérés au titre des rémunérations jugées excessives, sont, par suite, inopérants au regard des impositions restant en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués :
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