CETATEXT000007516221 J4XLX1989X06X0000000103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/62/CETATEXT000007516221.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 juin 1989, 89NT00103, inédit au recueil Lebon 1989-06-21 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00103 Plein contentieux fiscal C M. LEMAI M. CACHEUX VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Yvon RIEM et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1987 sous le n° 89544 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Yvon X... demeurant ... enregistrée au greffe de la Cour et tendant à : - l'annulation du jugement du 16 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 - et à la décharge des impositions contestées VU le code général des impôts ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 juin 1989 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant "brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : " ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef "des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ..." ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du "montant de leurs frais réels" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; qu'ainsi il ne peut, ni se borner à présenter un calcul théorique de ses frais, ni évaluer ses dépenses en faisant état de montants forfaitaires ; Considérant que M. RIEM, médecin du travail employé par diverses administrations dans la ville de NANTES où il est domicilié et par l'association "Service médical du Travail des SABLES D'OLONNE" en Vendée, conteste les redressements résultant de la réduction des frais professionnels qu'il avait déduits de ses traitements et salaires des années 1978 à 1981 au titre de frais de déplacements, de frais de repas et de frais qu'il qualifiait seulement de divers ; Considérant que le requérant ne fournit, pour aucune de ces catégories de dépenses, des pièces justificatives de leur montant effectivement supporté ; qu'à défaut de ces pièces, le service a, en ce qui concerne les frais de déplacement, évalué lui-même les distances parcourues dans la ville de NANTES ainsi que le nombre de voyages effectués annuellement entre NANTES et les SABLES D'OLONNE en se fondant toutefois pour ce dernier point sur les indications données par le requérant lui-même sur le partage de son temps de travail ; que le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que les distances parcourues effectivement seraient supérieures à celles qui ont été ainsi déterminées ; qu'en particulier, s'il soutient que le service n'a pas tenu compte des déplacements que ses obligations de médecin du travail, telles qu'elles sont définies à l'article 241-47 du code du travail, le conduisaient à faire auprès des entreprises de la région des SABLES D'OLONNE, il ne produit pas, comme il en a cependant la charge, des documents ou attestations permettant d'apprécier la fréquence et l'importance de ces déplacements ; Considérant que les frais de repas pris au restaurant ne sont déductibles que dans la mesure où ils excèdent ceux qui seraient supportés si ces repas étaient pris à domicile ; qu'en conséquence, le requérant ne peut établir le caractère insuffisant des frais de repas qui ont été admis par le service en se bornant à se référer à l'indemnité forfaitaire allouée par l'administration à ses agents pour les repas pris en cours de mission ; que, de même, le requérant ne peut prétendre à une évaluation forfaitaire des frais qu'il a déduits sous la rubrique divers et pour lesquels il n'a produit aucun élément susceptible de justifier leur montant, ainsi que leur nature et leur caractère de charge inhérente à l'emploi ; Considérant que la circonstance qu' à la suite de deux précédents contrôles, le service aurait admis la déduction de frais professionnels d'une nature analogue et d'un montant comparable ou supérieur à ceux qui sont en litige ne constitue pas une interprétation formelle des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts qui pourrait être opposée à l'administration ; que, de même, la circonstance que le contrôle faisant l'objet de la présente requête, qui a pu régulièrement se dérouler sans débat oral avec le contribuable, serait en relation directe avec un litige qui a opposé le requérant à l'administration fiscale prise en qualité d'employeur, est sans influence sur la légalité des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. RIEM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ; Article 1 - La requête de M. RIEM est rejetée. Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. RIEM et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS . Code du travail 241-47 CGI 83 3°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.