CETATEXT000007516242 J4XLX1989X07X0000000120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/62/CETATEXT000007516242.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 juillet 1989, 89NT00120, inédit au recueil Lebon 1989-07-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00120 C BRIN MARCHAND VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire, de la requête complémentaire et du mémoire ampliatif présentés par M. Raoul X... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre, 14 décembre 1987 et 11 janvier 1988 sous le n° 91341 ; VU la requête susmentionnée présentée pour M. Raoul X... par la SCP PIWNICA - MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demeurant ... Ben Ali, 1002 TUNIS (Tunisie), enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00120 et tendant à ce que la Cour : 1 - annule la décision n° 171 du 1er juin 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de NANTES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1985 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) relative à l'indemnisation du terrain qu'il possédait à EL AOUINA (Tunisie) ; 2 - déclare que ledit terrain présentait le caractère d'un terrain à bâtir ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, notamment son article 24, et le décret n° 71-309 du 21 avril 1971, notamment son article 28 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a demandé le réexamen d'une décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation d'un terrain dont il a été dépossédé, et situé à EL AOUINA (Tunisie) ; que la commission du contentieux de l'indemnisation de NANTES l'a débouté par une décision du 1er juin 1987 dont il est fait appel ; qu'il est allégué que cette dernière n'est pas motivée, qu'elle fait application des dispositions de l'article 28 du décret susvisé du 21 avril 1971 lesquelles sont contraires à la loi d'indemnisation, qu'enfin c'est à tort qu'elle n'a pas considéré le terrain en cause comme terrain à bâtir au sens des dispositions de l'article 28 précité ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée, fondée sur ce que les conditions mises par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 28 du décret du 21 avril 1971 pour que le terrain de M. X... puisse être regardé comme terrain à bâtir ne sont pas remplies, est suffisamment motivée ; Considérant que l'acte contesté fait application du seul alinéa 2 de l'article 28 précité, que, dès lors, il ne saurait être utilement prétendu que les dispositions de l'alinéa 5 dudit article seraient contraires à la loi d'indemnisation du 15 juillet 1970 ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1970, "les terrains non agricoles non bâtis qui ont fait l'objet d'aménagements ou d'autorisation d'aménagements sont indemnisés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction notamment de leur superficie, de leur situation et de leur affectation" ; qu'en réservant la qualification de "terrains à bâtir" aux parcelles "pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telles l'obtention d'un permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation", l'alinéa 2 de l'article 28 du décret en Conseil d'Etat du 21 avril 1971 n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1970 ; que, par suite la commission du contentieux de l'indemnisation de NANTES a pu légalement, pour statuer sur la demande de M. X... relative au terrain dont il était propriétaire à EL AOUINA (Tunisie), se fonder sur lesdites dispositions de l'article 28 du décret du 21 avril 1971 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain en cause sur lequel aucune construction n'avait été entreprise à la date de la dépossession n'avait pas fait l'objet, à cette date, d'une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de lotissement, formalités dont, d'ailleurs M. X... reconnaît lui-même qu'elles n'ont pas été accomplies ; que si le terrain avait été acheté en vue de sa construction et avait été qualifié de "terrain à bâtir" sur l'acte établi lors de son acquisition en 1950 par M. X..., ni cette mention, ni d'ailleurs la circonstance, à la supposer établie, que des droits d'enregistrement sur les terrains à bâtir aient été acquittés n'ont constitué une formalité préalable à la construction ; que la circonstance que le terrain concerné se trouvait à "La Goulette" dans une zone entièrement urbanisée ayant fait l'objet de divers aménagements ne suffisent à lui conférer le caractère de "terrain à bâtir" au sens du 2° alinéa de l'article 28 du décret du 21 avril 1971 ; Considérant que de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée en date du 1er juin 1987 la commission du contentieux de l'indemnisation de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. 46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS Décret 71-309 1971-04-21 art. 28 al. 2, al. 5 Loi 70-632 1970-07-15 art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.