CETATEXT000007516252 J4XLX1990X06X0000000570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/62/CETATEXT000007516252.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 juin 1990, 89NT00570, inédit au recueil Lebon 1990-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00570 Plein contentieux fiscal C PLOUVIN GAYET Vu l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jack MAILLARD et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1987 sous le n° 87 310 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 28 août 1987 présentés pour M. Jack Y... demeurant ... à TOULON (Var) par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. MAILLARD demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement, en date du 11 février 1987, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu des années 1977 à 1979 2°) et lui accorde la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1990 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'art L 193 du livre des procédures fiscales "dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; qu'aux termes de l'art R 193-1 "dans le cas prévu à l'art L 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré" ; qu'enfin, l'art R 194-1 dispose : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré". Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Jack MAILLARD a exercé, au cours des années 1977, 1978, 1979, la profession d'agent commercial auprès de diverses sociétés, puis celle de conseiller financier indépendant ; qu'il était à ce titre, et au cours de cette période, assujetti au régime de la déclaration contrôlée pour les revenus issus de ces activités relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. MAILLARD a fait l'objet, au cours de l'année 1981, d'une vérification de comptabilité, laquelle a révélé l'absence de livres de recettes pour années 1977 et 1978 ainsi que l'existence, sur les trois années en cause, de rentrées bancaires supérieures aux recettes déclarées ; qu'en conséquence, M. MAILLARD a fait l'objet d'une rectification d'office pour les années 1977 et 1978 et d'une procédure de redressement contradictoire pour l'année 1979 ; que, faute de réponse parvenue au service dans le délai d'un mois prévu par l'art R 57-1 du livre des procédures fiscales, M. MAILLARD est réputé avoir tacitement accepté le redressement qui lui a été notifié pour l'année 1979 ; qu'il subit de là que M. MAILLARD supporte, devant le juge de l'impôt, la charge de la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti, d'une part, pour les deux premières années litigieuses en application des dispositions des articles L 193 et R 193-1 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, pour la troisième année en cause, en application des dispositions susmentionnées de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, que M. MAILLARD, bien qu'il ait la charge d'apporter la preuve de l'exagération des redressements effectués à son encontre, se borne à soutenir, tant devant les premiers juges que devant le juge d'appel, que les sommes déclarées par les compagnies pour lesquelles il travaillait ne sauraient être intégrées à ses revenus imposables, au motif notamment qu'il n'en aurait pas eu la libre disposition ; que, toutefois, il ne démontre pas que, du fait de la situation financière de ces sociétés, il n'a pas eu la disponibilité des sommes en cause ; Considérant, en second lieu, M. MAILLARD critique la réintégration dans ses revenus imposables de sommes, selon lui, d'origine non professionnelle, il ne fournit aucune justification probante à l'appui de ses allégations ni aucun élément comptable ou autre de nature à justifier le caractère exagéré des redressements dont il a été l'objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAILLARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1 - La requête de M. MAILLARD est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. MAILLARD et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L193, R193-1, R194-1, R57-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.