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89NT00654

CETATEXT000007516254 J4XLX1990X06X0000000654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/62/CETATEXT000007516254.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 juin 1990, 89NT00654, inédit au recueil Lebon 1990-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00654 C BRIN GAYET Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours formé par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988 sous le n° 101 263 ; Vu le recours susmentionné formé par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT et enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NT00654 ; Le ministre demande à la Cour : d'annuler le jugement n° 851 101 du 9 juin 1988 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de RENNES a condamné l'Etat à verser à M. Daniel X..., chef d'atelier à l'antenne du parc départemental de Saint-Malo à compter du 1er août 1981, une indemnité équivalente à la différence entre l'application du coefficient 1,55 et celui de 1,27 à sa rémunération en réparation du préjudice subi en raison de la liquidation de sa rémunération sur la base du second coefficient susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de M. Daniel X..., - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R 192 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 177" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de RENNES a été notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, dans les conditions prévues à l'article R 177 susvisé du code des tribunaux administratifs le 13 juin 1988 ; que le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT dirigé contre ce jugement n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 22 août 1988, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R 192 précité du même code ; que, dès lors, il n'est pas recevable ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de faire application dans les circonstances de l'espèce des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 - Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.Article 2 - L'Etat versera à M. X... une somme de 2 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER et à M. Daniel X.... 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs R192 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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