CETATEXT000007516256 J4XLX1990X06X0000000655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/62/CETATEXT000007516256.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 juin 1990, 89NT00655, inédit au recueil Lebon 1990-06-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00655 C DUPUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Me Henry GOURDAIN, agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Duchesse Anne dont le siège est à PARIS (9ème), 8, place de l'Opéra, contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes n° 90 186 du 9 juillet 1987 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1987, sous le n° 91 837 ; Vu la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 20 janvier 1989, sous le n° 89NT00655, par laquelle Me Henry GOURDAIN, syndic au règlement judiciaire de la S.A.R.L. Duchesse Anne, dont le siège est à PARIS (9ème), 8, place de l'Opéra, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 juillet 1987 rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre des affaires sociales et de l'emploi) soit condamné à lui verser les sommes de 169 575,63 F, avec intérêts de droit, et de 20 000 F à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice résultant de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 21 juin 1983 lui refusant l'autorisation de licencier pour motif économique cinq salariés, 2°) condamne l'Etat (ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) à lui payer lesdites sommes de 169 575,63 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1983 et des intérêts capitalisés, et de 20 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen dont la S.A.R.L. "Duchesse Anne" se borne à faire mention dans la requête sommaire et selon lequel le jugement attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière et serait entaché de vices de forme n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; Sur le fond : Considérant que Me GOURDAIN, syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée "Duchesse Anne", demande l'annulation du jugement du 9 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat (ministre des affaires sociales et de l'emploi) à lui payer les sommes de 169 575,63 F, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'aurait causé à la société le refus illégal du ministre délégué chargé de l'emploi de l'autoriser à licencier pour motif économique ses cinq employés, et de 20 000 F à titre de dommages et intérêts ; Considérant que, dans les conditions où il était organisé, l'exercice par l'autorité administrative des pouvoirs de contrôle de l'emploi qu'elle tenait de l'article L.321.1 du code du travail en matière de licenciement du personnel pour cause économique, dans sa rédaction issue de la loi n° 75.5 du 3 janvier 1975 alors applicable, ne peut engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur en cas de refus illégal d'autorisation que si cet exercice révèle l'existence d'une faute lourde commise par l'administration ; Considérant que, par un jugement du 22 novembre 1984 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a constaté "que le contrat de franchise "PRONUPTIA" qui était, jusqu'au 1er février 1983, détenu par Mme X..., locataire gérante du fonds de commerce de vêtements appartenant à la S.A.R.L "Duchesse Anne", n'a pas été transféré à la société lorsque celle-ci a repris, à l'expiration du contrat de gérance, la responsabilité de l'entreprise ; que Mme Y..., nouvelle franchisée "PRONUPTIA", n'a acquis aucun des éléments constituant le fonds de commerce appartenant à la société requérante ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'un lien de droit ou de fait quelconque se soit établi entre les parties pour la dévolution d'éléments corporels ou incorporels constitutifs de l'entreprise ; que, dans ces conditions, Mme Y... ne peut être considérée comme continuant l'entreprise précédemment exploitée par la S.A.R.L. Duchesse Anne" ; Considérant qu'eu égard aux difficultés d'appréciation de la situation respective des entreprises concernées, l'administration n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et en dépit du délai dont elle a disposé dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique, entaché sa décision de refus d'une illégalité constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me GOURDAIN, syndic au règlement judiciaire de la S.A.R.L. "Duchesse Anne", n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1 - La requête de Me Henry GOURDAIN, syndic au règlement judiciaire de la S.A.R.L. "Duchesse Anne", est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Me GOURDAIN, syndic et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 60-02-013 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE Code du travail L321-1 Loi 75-5 1975-01-03
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