CETATEXT000007516263 J4XLX1990X06X0000000707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/62/CETATEXT000007516263.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 juin 1990, 89NT00707, inédit au recueil Lebon 1990-06-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00707 C DUPUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. et Mme Hervé PRIGENT contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES n° 84 271 du 23 juin 1988 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988, sous le n° 100 872 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, sous le n° 89NT00707, présentés pour M. et Mme X... Z..., demeurant à LORIENT (Morbihan), ..., en leur nom et en qualité de tuteur légal de leur fils mineur Erwann, par Me Dominique FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant à ce que la Cour : 1°) réforme le jugement du 23 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a condamné le Centre Communal d'Action Sociale de LORIENT (Morbihan) à leur verser deux indemnités de 10 000 F et de 50 000 F qu'ils estiment insuffisantes, à titre, respectivement, de réparation de leur préjudice matériel, et de provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel de leur fils Erwann ; 2°) condamne le Centre Communal d'Action Sociale de LORIENT à leur verser les sommes de 202 062,66 F au titre de leur préjudice matériel et de 150 000 F à titre de provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel de leur fils Erwann ; 3°) condamne le Centre Communal d'Action Sociale de LORIENT au paiement des intérêts légaux desdites sommes de 202 062,66 F et 150 000 F à compter du jour de leur demande ainsi qu'aux intérêts capitalisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la Sécurité Sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me Dominique FOUSSARD, avocat de M. et Mme X... Z..., - les observations de Me A..., se substituant à Me François SARDA, avocat du Centre Communal d'Action Sociale de LORIENT, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement en date du 16 avril 1987, devenu définitif, le Tribunal administratif de RENNES a déclaré le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) de LORIENT (Morbihan) entièrement responsable du préjudice subi par le jeune Erwann PRIGENT à la suite d'une méningite tuberculeuse qui lui a été transmise par une employée de la crèche de ce centre, où il se trouvait placé ; que par un second jugement du 23 juin 1988, le tribunal administratif a condamné le centre à verser aux époux Z..., agissant tant en leur nom qu'au nom de leur enfant mineur, les sommes de 10 000 F, en réparation de leur préjudice matériel, et de 50 000 F à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel du jeune Erwann ; que les époux Z... interjettent appel de ce jugement en demandant que les sommes précitées, dont ils ont obtenu les versements ainsi qu'il résulte des justifications produites, soient portées, respectivement, à 202 062,66 F et à 150 000 F ; Considérant que le Tribunal administratif de RENNES avait l'obligation de statuer sur les dépens ainsi, d'ailleurs, que la demande lui en était faite par les requérants dans leur mémoire présenté après expertise le 14 mars 1988 ; qu'il a omis de se prononcer sur cet élément du litige ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement du 23 juin 1988 en tant qu'il n'a pas statué sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur cette partie du litige par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions des époux Z... dirigées contre le C.C.A.S ; Sur la réparation du préjudice matériel : En ce qui concerne les frais d'achat de couches : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports d'expertise, que le jeune Erwann présente une incontinence urinaire qui est directement liée à la méningite tuberculeuse qu'il a contractée à la crèche du C.C.A.S ; que les époux Z... justifient avec suffisament de précisions par les documents non contredits qu'ils produisent de la réalité de la dépense de 17 955 F qu'ils déclarent avoir supportée à raison de l'achat de couches ; qu'il y a donc lieu de leur allouer cette somme ; En ce qui concerne les frais de déplacement : Considérant qu'i résulte de l'instruction que l'obligation où les époux Z... se sont trouvés du fait de la maladie de leur fils de le conduire à des visites fréquentes chez des médecins ainsi qu'à des séances de rééducation régulières dans un centre spécialisé et de participer à plusieurs réunions d'expertise, leur a imposé des déplacements dont il n'est pas utilement contesté qu'ils ont correspondu à un parcours total de 1 966 km ; qu'en outre, ils ont dû quotidiennement à compter du 1er avril 1984 puis, hebdomadairement, à partir du 1er juillet 1987, assurer le transport de leur enfant à QUEVEN chez une nourrice agréée par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ; que, toutefois, le kilométrage qu'ils déclarent avoir parcouru à ce titre ne saurait s'appliquer à la période au cours de laquelle, le jeune Erwann n'étant pas scolarisable, leur activité professionnelle respective ne pouvait que les mettre dans la situation d'avoir à placer leur enfant chez une nourrice agréée ou dans une crèche ; qu'ainsi, ce kilométrage doit être limité à 19 040 km ; que la distance totale dont les époux Z... sont fondés à se prévaloir s'établit donc à 21 106 km ; que compte tenu du prix de revient kilométrique de 2,024 F qui s'applique à un véhicule de 5 CV tel que celui utilisé par les époux Z..., il sera fait une exacte application de l'indemnité à laquelle les frais de déplacements qu'ils ont supportés leur ouvrent droit en la fixant à la somme de 42 718 F ; En ce qui concerne le manque à gagner : Considérant que M. PRIGENT ne démontre pas que les déplacements qu'il a effectués dans les conditions sus-relatées lui auraient causé une gêne dans l'exercice de sa profession d'assureur au point de lui occasionner un manque à gagner ; que, dès lors, ses conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice qu'il allègue à ce titre doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Z... sont fondés à demander que l'indemnité réparatrice de leur préjudice matériel soir fixée à la somme de 60 673 F, laquelle doit être portée à 75 000 F, tous intérêts compris ; Sur la réparation du préjudice corporel : Considérant que même s'il résulte des conclusions de l'expert commis en dernier lieu par le tribunal administratif qu'à la date du 7 décembre 1987, l'état du jeune Erwann s'était sensiblement amélioré au plan neuro-moteur et restait encore perfectible, la gravité de son état psychotique alors traduite par un taux d'incapacité temporaire de 90 % et les conséquences inévitables de ces désordres sur le développement physique et surtout psychique de l'enfant, justifient que dans l'attente de la nouvelle expertise à intervenir pour déterminer le préjudice corporel définitif de celui-ci, l'indemnité provisionnel demandée par les requérants et dont, au demeurant, le C.C.A.S accepte le principe, soit portée à 100 000 F ; qu'il suit de là, que les époux Z... sont fondés à demander que le jugement attaqué soit réformé dans cette mesure ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, que les époux Z... ont demandé les intérêts au taux légal de l'indemnisation qui leur est due par le C.C.A.S à compter de la demande qu'ils lui ont faite ; que la somme précitée de 75 000 F réparant leur préjudice matériel leur est accordée tous intérêts compris ; que, dès lors, les intérêts de la fraction restant due de la seule somme précitée de 100 000 F doivent leur être accordés à compter du 13 septembre 1983 ; Considérant, que la capitalisation des intérêts a été demandée les 8 août 1988 et 16 août 1989 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts sur les sommes restant à verser aux requérants ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les dépens constitués par les frais entraînés par les expertises prescrites par le Tribunal administratif de RENNES à la charge du C.C.A.S de LORIENT ;Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 23 juin 1988 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les frais d'expertise.Article 2 - Les sommes de 10 000 F et de 50 000 F que le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) de LORIENT (Morbihan) a été condamné à verser à M. et Mme Henri Z... par le jugement du 23 juin 1988 visé à l'article 1 sont portées, respectivement, à 75 000 F, tous intérêts compris, et à 100 000 F.Article 3 - La fraction de la somme de 100 000 F visée à l'article 2 restant due à M. et Mme Z... portera intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 1983. Les intérêts de cette somme échus le 8 août 1988, puis, le 16 août 1989 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 - Les frais entraînés par les expertises ordonnées par les jugements du Tribunal administratif de RENNES en dates des 10 mai 1984 et 1er octobre 1987 sont mis à la charge du C.C.A.S de LORIENT.Article 5 - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 23 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 - Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Z... est rejeté.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., au C.C.A.S de LORIENT (Morbihan) et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan. 54-06-05-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - EXISTENCE OU ABSENCE DE DEPENS 60-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - ALLOCATION D'UNE PROVISION Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.