CETATEXT000007516266 J4XLX1990X06X0000000745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/62/CETATEXT000007516266.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1990, 89NT00745, inédit au recueil Lebon 1990-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00745 Plein contentieux fiscal C BRIN GAYET Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête de Mme Veuve Robert X... enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1987 sous le n° 91 432 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour Mme Veuve Robert X..., venant aux droits de son époux décédé M. Robert X..., demeurant ..., par Me J.C. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00745 ; Mme X... demande à la Cour : - l'annulation du jugement n° 834424 F du 29 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X... tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Amand-Montrond (Loir-et-Cher) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 juin 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; Considérant qu'il est constant que le petit-fils de M. et Mme X... vivait pendant l'année d'imposition en cause au foyer de son grand-oncle, distinct de celui de ses grands-parents ; que, dès lors, et en admettant que M. X... ait contribué financièrement à l'entretien et l'éducation de cet enfant, celui-ci, nonobstant la circonstance que le contribuable en soit le tuteur légal, ne peut être regardé comme recueilli par lui à son propre foyer au sens du 2° de l'article 196 précité ; que c'est donc à bon droit que l'administration n'a pas tenu compte de cet enfant comme personne à charge dans le calcul du quotient familial de M. X... ; Considérant qu'il suit de là que Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de son époux ;Article 1 - La requête de Mme Veuve X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.