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89NT00751

CETATEXT000007516268 J4XLX1990X06X0000000751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/62/CETATEXT000007516268.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 juin 1990, 89NT00751, inédit au recueil Lebon 1990-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00751 C ISAIA GAYET Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le recours présenté au Conseil d'Etat par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1988 sous le n° 1O3.O25 ; Vu le recours susmentionné enregistré au greffe de la Cour le 6 février 1989, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; Le ministre demande que la Cour : 1°) réforme le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 19 mai 1988 en tant qu'il a accordé à la S.A Sabim Sable la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans les résultats imposables des exercices clos les 31 décembre 1981 et 1982, de la provision pour charges sociales et fiscales sur indemnités pour congés payés qui a été constituée au cours desdits exercices 2°) et remette intégralement ce supplément d'imposition à la charge de la S.A Sabim Sable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 199O : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que, selon les dispositions alors en vigueur de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 2O9 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ( ...). L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ( ...). 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité pour congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que les charges sociales y compris les cotisations patronales d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle qui lui sont rattachées en constituent l'accessoire direct et deviennent exigibles à l'égard des employeurs, non au fur et à mesure de l'accomplissement des périodes de travail entrant en compte pour la détermination du droit au congé payé annuel, mais, comme l'indemnité afférente à ce dernier, en principe à compter seulement du jour où le salarié est admis à jouir de son congé payé ou, dans les cas exceptionnels, à compter de la date de résiliation du contrat ; qu'ainsi, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité pour congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance qu'avant l'intervention du III de l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 3O décembre 1986 aucune disposition législative ne les mentionnait expressément, ne peuvent suivre un régime de déductibilité différent de celui de l'indemnité pour congés payés elle-même ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la S.A Sabim Sable la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1981 et 1982 du fait de la réintégration dans les résultats imposables dudit exercice d'une provision pour charges sociales sur congés payés ;Article 1 - Le supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans les résultats imposables des exercices clos en 1981 et 1982 de la provision pour charges sociales et fiscales sur indemnités pour congés payés constituée au cours desdits exercices, est remis à la charge de la S.A Sabim Sable.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 19 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et à la S.A Sabim Sable. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 7 Finances pour 1987

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