CETATEXT000007516272 J4XLX1990X06X0000000759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/62/CETATEXT000007516272.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 juin 1990, 89NT00759, inédit au recueil Lebon 1990-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00759 Plein contentieux fiscal C LEMAI GAYET Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Claude VASSELIN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1987 sous le n° 86 537 ; Vu la requête susmentionnée présentée par M. Claude VASSELIN demeurant à SAINTE MARIE DES X...
(76), enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00759 ; M. VASSELIN demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 31 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune d'YVETOT ; 2°) prononce la décharge de l'imposition contestée 3°) et lui accorde le remboursement des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1990 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - les observations de Me CANAVET, avocat de M. Claude Y..., - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée", que l'article 1478 du même code dispose : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ..." ; Considérant que M. VASSELIN, garagiste et concessionnaire d'une marque d'automobiles, a été, au titre de l'année 1981, assujetti à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune d'YVETOT (Seine-Maritime) à raison de l'exploitation d'un atelier de réparation, ainsi que dans les rôles de la commune voisine de SAINTE MARIE DES X... à raison d'un établissement secondaire destiné à l'exposition et à la vente de véhicules ; qu'il demande à être déchargé de son imposition dans les rôles de la commune d'YVETOT en faisant valoir qu'il a procédé au cours des mois de septembre à décembre 1980 à l'installation de son atelier de réparation dans son établissement de SAINTE MARIE DES X... et qu'ainsi au 1er janvier 1981 les locaux situés à YVETOT avaient cessé d'être utilisés pour les besoins de son activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. VASSELIN a souscrit le 1er octobre 1980 une déclaration récapitulative n° 1003 R mentionnant le transfert en septembre 1980 des biens de l'entreprise dans la zone industrielle de la commune de SAINTE MARIE DES X... ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier, notamment de l'extrait du registre du commerce faisant état du transfert du siège de l'entreprise à SAINTE MARIE DES X... à compter du 1er janvier 1981, appuyé de l'attestation établie par le maire de cette commune en novembre 1981 pour justifier cette modification de l'inscription au registre du commerce, que M. VASSELIN doit être regardé comme ayant cessé avant le 1er janvier 1981 d'exercer une activité professionnelle, au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, dans les locaux situés dans la commune d'YVETOT, sans qu'y fasse obstacle, contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance que le droit de bail sur ces locaux n'a été cédé que le 20 janvier 1981 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VASSELIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune d'YVETOT ; Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à rembourser à M. VASSELIN les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN du 31 décembre 1986 est annulé.Article 2 - M. VASSELIN est déchargé de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune d'YVETOT.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. VASSELIN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1447, 1478 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222