CETATEXT000007516277 J4XLX1990X06X0000000802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/62/CETATEXT000007516277.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 juin 1990, 89NT00802, inédit au recueil Lebon 1990-06-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00802 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Véronique HAMON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1988 sous le n° 101 082 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour Mme X..., demeurant ..., par la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00802 ; Mme HAMON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à voir déclaré non fondé le titre de recettes émis le 17 avril 1985 et la constituant débitrice d'une somme de 48 060 F pour frais de raccordement à l'égout de la ville d'Auray, 2°) de déclarer non fondé le titre de recettes susmentionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints, par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant, au maximum, à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du Conseil Municipal .... détermine les conditions de perception de cette participation" ; qu'ainsi, la participation prévue par ces dispositions ne peut être exigée par la commune que si l'immeuble est édifié postérieurement à la mise en service de l'égout ; Considérant, en premier lieu, que Mme HAMON, qui exerce la profession de promoteur immobilier, a remis à la mairie d'Auray (Morbihan) le 3 avril 1984, une déclaration d'achèvement de travaux de construction d'un immeuble comportant 3 magasins et 6 logements ; que ladite déclaration ne comportait cependant aucune date d'achèvement ; que, si Mme HAMON soutient, en produisant 2 attestations délivrées, l'une par un architecte, autre que celui ayant signé la déclaration du 3 avril 1984 et l'autre par un agent immobilier, que l'immeuble en cause était achevé avant le 23 mars 1984, date de mise en service du réseau d'égouts, il n'est ni établi ni même allégué que les logements édifiés auraient, antérieurement à leur raccordement à l'égout, dont Y... HAMON s'était par convention avec le maire de la ville d'Auray engagée à payer le coût, été pourvus d'un quelconque dispositif d'évacuation d'eaux usées ; que l'absence d'un tel élément suffisait pour que ledit immeuble ne puisse être regardé comme habitable et donc achevé au sens des dispositions des articles R.460.1 et R.460.2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.332.6 du code de l'urbanisme que les bénéficiaires d'autorisation de construire peuvent être tenus au versement cumulatif de la taxe locale d'équipement et de contributions aux dépenses d'équipement public mentionnées à l'article L.332.6.1 du même code ; qu'au nombre de celles-ci figure au 2° a) "la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35.4 du code de la santé publique" ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées de l'article L.332.6 du code de l'urbanisme doit être rejeté ; Considérant, enfin, que la participation demandée à Mme HAMON, égale à 5 340 F par logement ou magasin, s'élève à la somme totale de 48 060 F ; qu'il résulte des termes non utilement contestés d'une lettre du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 13 juin 1985 que le coût d'une installation d'assainissement individuel conforme aux normes requises en la matière aurait été pour l'immeuble de Mme HAMON d'au moins 100 000 F ; que, dès lors, la participation mise à la charge de la requérante n'excède pas celle prévue par les dispositions de l'article L 35.4 du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme HAMON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la participation qui lui a été réclamée par la ville d'Auray en application de l'article L 35.4 du code de la santé publique ;Article 1 - La requête présentée par Mme HAMON est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme HAMON et à la ville d'Auray. 19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS Code de l'urbanisme R460, L332-6 Code de la santé publique L35-4, L35
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.