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89NT00808

CETATEXT000007516280 J4XLX1990X06X0000000808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/62/CETATEXT000007516280.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 juin 1990, 89NT00808, inédit au recueil Lebon 1990-06-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00808 C DUPUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 1O janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean JOLIVET, M. André JOLIVET et Mme Marceline JOLIVET et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1988, sous le n° 1O2463 ; Vu la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1989, sous le n° 89NTOO8O8, présentée : 1°) par M. Jean X..., demeurant ... (Cher) et tendant à ce que la Cour : - annule les jugements du Tribunal administratif d'Orléans nos 8618 et 8619 du 26 juillet 1988 rejetant ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1983 et 1984, d'une part, dans les rôles de la commune de Saint-Baudel (Cher), d'autre part, dans les rôles de la commune de Mareuil-sur-Arnon (Cher) ; - lui accorde les réductions d'impositions à la taxe foncière sur les propriétés non bâties litigieuses ; 2°) par M. Jean JOLIVET susnommé, en son nom et aux noms de M. André X..., son frère, demeurant ... (Cher) et de Mme Marceline X..., sa mère, demeurant ... (Cher), et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement du Tribunal administratif d'Orléans n° 862O du 26 juillet 1988 rejetant leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis, au titre des années 1983 et 1984, dans les rôles de la commune de Primelles ; - leur accorde les réductions d'impositions à la taxe foncière sur les propriétés non bâties litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 199O : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs alors applicable, devenu l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance . compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177 ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les trois jugements en date du 26 juillet 1988 que le Tribunal administratif d'ORLEANS a pris, d'une part, sous les nos 8618 et 8619 pour rejeter les demandes de M. Jean JOLIVET et condamner l'intéressé à deux amendes de 5OO F pour recours abusif, d'autre part, sous le n° 862O, pour rejeter la demande que l'intéressé a présentée pour son propre compte ainsi que pour le compte de Mme Marceline JOLIVET, sa mère, et de M. André JOLIVET, son frère, ont été notifiés à chacun des intéressés, dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs, le 1er août 1988, ainsi qu'il ressort des accusés de réception postaux relatifs à ces notifications ; que l'appel formé par M. Jean JOLIVET, également "es qualite" de mandataire de sa mère et de son frère, contre ces jugements n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 4 octobre 1988, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées ; que, dès lors, comme le soutient le ministre, sa requête est tardive et, par suite, non recevable ;Article 1 - La requête susvisée, présentée par M. Jean JOLIVET, est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean JOLIVET, à Mme Marceline JOLIVET, à M. André JOLIVET et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs R192, R177 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229

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