CETATEXT000007516281 J4XLX1990X06X0000000846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/62/CETATEXT000007516281.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 juin 1990, 89NT00846, inédit au recueil Lebon 1990-06-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00846 C DUPUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Pierre MAHOUY contre le jugement du Tribunal administratif de CAEN n° 841 123 du 21 juillet 1988 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1988, sous le n° 102 018 ; Vu la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, sous le n° 89NT00846, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement n° 841 123 du 21 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1984 du ministre de la défense refusant de procéder à la révision de sa pension militaire de retraite ; 2°) annule la décision du 13 juillet 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension ; 3°) le renvoi devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de M. Pierre MAHOUY et les observations de M. X..., représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ; - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par décision du 13 juillet 1984, le ministre de la défense a refusé de faire droit à la demande de M. MAHOUY tendant à la révision de sa pension militaire de retraite par la prise en compte, comme services militaires effectifs, d'une période de scolarité effectuée à l'école des mousses de LOCTUDY (Finistère) et de services rendus à la Résistance française au cours de la seconde guerre mondiale ; que M. MAHOUY demande l'annulation du jugement du 21 juillet 1988, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ministérielle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MAHOUY a été scolarisé à l'école des mousses de LOCTUDY du 1er octobre 1945 au 30 septembre 1946 ; qu'il a souscrit un contrat d'engagement dans la marine nationale à compter du 1er janvier 1946 ; qu'après des rengagements successifs, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 26 avril 1963, avec le bénéfice d'une pension calculée sur les émoluments afférents au grade de second-maître de 1ère classe à l'échelle n° 3 et à l'échelon "après quinze ans de services" ; qu'à la suite de la réforme statutaire opérée par le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975, qui a modifié les échelons de solde, la pension de M. MAHOUY a été révisée par arrêté interministériel du 17 juin 1977 pour compter du 1er janvier 1976, sur la base des émoluments afférents à l'indice de solde correspondant au grade de maître, échelle n° 3, échelon "après treize ans de services" ; que M. MAHOUY demande le bénéfice de l'échelon "après dix sept ans de services" en soutenant que la période de scolarité qu'il a effectuée à l'école des mousses de LOCTUDY du 1er octobre 1945 au 30 septembre 1946 et les services qu'il aurait rendus à la Résistance à compter du 13 septembre 1939 constituent des services effectifs qui doivent être pris en compte pour la détermination de ses droits à pension ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L 5 et L 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont pris en compte dans la liquidation de la pension, les services militaires effectifs, et qu'en application de l'article 9 de la loi du 13 décembre 1932 alors applicable, ces services s'apprécient du jour de la signature du contrat d'engagement ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf pour les élèves admis dans les grandes écoles militaires, dont la situation est régie par les dispositions particulières de l'article L 8.2° du code précité, le temps passé dans une école militaire antérieurement à la signature du contrat d'engagement initial ne peut être pris en compte dans la durée du service militaire, pour la liquidation de la pension ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées que les services que M. MAHOUY a accomplis en qualité d'élève à l'école des mousses de LOCTUDY avant le 1er janvier 1946, date de la signature de son premier contrat d'engagement dans la marine nationale, n'ont pas été pris en compte pour le calcul de la pension qui lui a été concédée ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. MAHOUY se prévaut de services qu'il aurait rendus à la Résistance française à compter du 13 septembre 1939 jusqu'en 1944, il résulte des éléments du dossier et, notamment, d'une lettre du 1er août 1988 du ministre de la défense à l'intéressé, que les services allégués par ce dernier n'ont pas été reconnus comme services militaires par les autorités compétentes ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que la durée correspondant à de tels services n'a pas été retenue pour la détermination des droits à pension de M. MAHOUY ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L 26 du code précité, dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la situation de M. MAHOUY : "la pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de son admission à la retraite" ; qu'il résulte de ces dispositions que les émoluments à prendre en considération sont ceux qui sont soumis à retenue et correspondent à la situation qui a été, pendant plus de six mois, celle du fonctionnaire concerné ; Considérant que M. MAHOUY qui n'avait accompli que dix sept ans, trois mois et vingt cinq jours de services militaires effectifs à la date de sa radiation des contrôles, le 26 avril 1963, n'a pas perçu pendant les six mois exigés par les dispositions précitées les émoluments correspondants à l'échelon "après dix sept ans de services" ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions que la pension qui lui a été attribuée a été calculée sur la base des émoluments afférents à l'échelon "après treize ans de services" ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. MAHOUY n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de CAEN a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en annulation de la décision ministérielle du 13 juillet 1984 lui refusant la révision de sa pension militaire de retraite ;Article 1 - La requête de M. Pierre MAHOUY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre MAHOUY, au ministre de la défense et au ministre délégué, chargé du budget. 48-02-03-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE Code des pensions civiles et militaires de retraite L5, L11, L8, L26 Décret 75-1213 1975-12-22 Loi 1932-12-13 art. 9 Loi 48-1450 1948-09-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.