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91NT00106

CETATEXT000007516286 J4XLX1992X01X0000000106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/62/CETATEXT000007516286.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 janvier 1992, 91NT00106, inédit au recueil Lebon 1992-01-22 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00106 Plein contentieux fiscal C BRIN CHAMARD VU la requête présentée par la société CAILLOT et Cie "MEDICIS" représentée par M. André GIARD son gérant, société en nom collectif dont le siège est ..., ladite requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1991 sous le n° 91NT00106 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87310 du 20 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres de perception émis par le percepteur de Bayeux et à la restitution de la somme de 6 273 F, avec intérêts de droits, correspondant à l'un de ces titres, 2°) d'annuler lesdits titres de perception n° 85-14 et 86-4 et de condamner la ville de Bayeux à lui restituer la somme susvisée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code général des impôts ; VU le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 et le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me Delauney, avocat de la ville de Bayeux, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 complétées par celles de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 auxquelles renvoient les dispositions de l'article R 89 du code des tribunaux administratifs alors applicables, les délais de recours contentieux en matière administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres de recettes n° 85-0014 et 86-0004 que le maire de Bayeux (Calvados) a émis à l'encontre de la S.N.C. CAILLOT et Cie "MEDICIS", en vue du recouvrement de la participation prévue à l'article 35-4 du code de la santé publique et qui ont été rendus exécutoires, respectivement le 4 avril 1985 et le 18 avril 1986, n'ont pas été notifiés dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme tardive la demande dont il était saisi ; que son jugement en date du 20 novembre 1990 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société CAILLOT et Cie "MEDICIS" devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un permis de construire a été délivré à la S.N.C. CAILLOT et Cie "MEDICIS" le 2 novembre 1984, avec rectificatif du 1er décembre 1984 et modificatif du 9 juin 1986 pour la réhabilitation à Bayeux de trois bâtiments existants comportant treize logements ainsi que la construction d'une extension comportant neuf logements ; que la participation pour raccordement à l'égout a été réclamée à la société requérante pour ladite extension en application des délibérations du conseil municipal de Bayeux en date du 15 septembre et du 27 octobre 1978 ; Considérant que la construction de nouveaux logements est au nombre des cas visés par l'article L.35-4 précité, alors même que leur raccordement est effectué sur un branchement préexistant, dès lors que les locaux sont édifiés après la mise en service de l'égout, en raison de l'économie que réalise le propriétaire en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la participation qui lui a été réclamée serait privée de fondement légal ; que sa demande tendant à l'annulation des titres de perception contestés doit, en conséquence, être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Bayeux à payer à la société CAILLOT et Cie "MEDICIS" la somme de 7 000 F ni de condamner cette dernière à payer à ladite commune la somme de 7 000 F au titre des frais exposés par chacune et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 20 novembre 1990 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de la société CAILLOT et Cie "MEDICIS" ainsi que le surplus des conclusions de la commune de Bayeux sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAILLOT et Cie "MEDICIS" et à la commune de Bayeux. 19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REPETITION DE FRAIS D'INSTANCE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code de la santé publique L35-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, L8 Décret 65-29 1965-01-11 art. 1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 9

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