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90NT00207

CETATEXT000007516383 J4XLX1991X09X0000000207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/63/CETATEXT000007516383.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 septembre 1991, 90NT00207, inédit au recueil Lebon 1991-09-25 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00207 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me J. Y..., avocat et enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1990 sous le n° 90NT00207 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-447 F du 8 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, 2°) de prononcer la décharge de ces impositions, 3°) et de condamner l'Etat à lui verser, au titre des frais irrépétibles, la somme de 6.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ** 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... réside à Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique), commune située à 69 kilomètres de Nantes où il exerçait sa profession durant les années d'imposition litigieuses ; que le requérant qui supporte la charge de la preuve n'établit pas que le maintien de sa résidence à une distance aussi éloignée de son lieu de travail ait résulté d'autres motifs que de convenances personnelles en se bornant, d'une part, à soutenir que sa fille était scolarisée à Saint-Brévin-les-Pins et, d'autre part, à produire à l'appui de son allégation selon laquelle l'état de santé de son épouse lui interdisait de s'installer à Nantes où il possède un appartement, des certificats médicaux postérieurs à la période d'imposition et attestant que le maintien dans un environnement familial de bonne qualité serait bénéfique à l'intéressée ; Considérant, en second lieu, que l'acquisition d'une résidence résulte d'un choix personnel ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les emprunts contractés pour cette acquisition deviendraient immédiatement exigibles si le logement cessait d'être utilisé comme résidence principale, est inopérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais de transport exposés par M. X... ne peuvent être regardés comme des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code et que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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