CETATEXT000007516390 J4XLX1992X01X0000000154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/63/CETATEXT000007516390.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 janvier 1992, 90NT00154, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00154 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée le 19 mars 1990, présentée pour la société civile immobilière SABI, ayant son siège ..., représentée par son gérant, par la SCP Cornet, Vincent, Bouchet, Doucet, Pittard, Martin, avocats ; La S.C.I. SABI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Loire-Atlantique soit condamné à lui verser une indemnité de 3 111 950,19 F en réparation du préjudice que lui aurait causé les travaux de déviation de la route nationale 137 ; 2°) de condamner le département de Loire-Atlantique à lui verser cette indemnité et, en outre, une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me PITTARD, avocat de la S.C.I. SABI, de Me FRIANT, avocat du département de Loire-Atlantique, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SABI, propriétaire d'un magasin d'exposition et de vente à Rezé (Loire-Atlantique), a demandé au département de Loire-Atlantique, maître de l'ouvrage, réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de la construction de la déviation de la route nationale n° 137 qui aurait eu pour effet de détériorer les conditions d'accès à ce magasin, situé en bordure de l'ancienne route nationale ; qu'à l'appui de ses conclusions, la société requérante fait valoir que cette modification du tracé de la route a entraîné une diminution de la valeur vénale du bâtiment ainsi que des difficultés de location des locaux et de recouvrement des loyers ; Considérant que les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette ou dans la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte aux accès des immeubles riverains ; qu'il résulte de l'instruction que la création de la déviation en cause n'a pas rendu impossible ni même sensiblement aggravé l'accès des véhicules au magasin de la société SABI, qui reste situé sur une voie reliée par une bretelle à la route nationale ; qu'ainsi, la situation nouvelle créée par la modification du réseau routier n'est pas de nature à faire naître un droit à indemnisation au profit de cette société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SABI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions de la société SABI tendant à l'allocation d'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en outre, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite société à payer au département de Loire-Atlantique une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8.1 précité ;Article 1er - La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SABI est rejetée.Article 2 - Les conclusions du département de Loire-Atlantique tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société SABI, au département de Loire-Atlantique et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.