CETATEXT000007516392 J4XLX1992X01X0000000155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/63/CETATEXT000007516392.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 janvier 1992, 91NT00155, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00155 C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1991, présentée pour la COMMUNE DU LUDE (Sarthe), représentée par son maire en exercice et par la SCP SALAUN, RUFFAULT, CARON, EDAN-TURMEL, avocat à NANTES ; La COMMUNE DU LUDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté partiellement sa demande tendant à ce que les entreprises "S.C.R.E.G.-Ouest" et "S.A.C.E.R." soient condamnées conjointement et solidairement à lui verser la somme de 442.560 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; 2°) de condamner lesdites entreprises à lui verser la somme de 442.560 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; 3°) de condamner les mêmes entreprises à lui verser la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts ; 4°) de condamner les entreprises à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le cahier des clauses administratives générales ; VU le cahier des clauses techniques particulières ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me CARON, avocat de la COMMUNE DU LUDE, - les observations de Me MORAND, avocat de la société "SCREG-Ouest", - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de la COMMUNE DU LUDE : Considérant que par un marché en date du 20 mars 1986, les entreprises "S.C.R.E.G.-Ouest" et "S.A.C.E.R." ont été chargées par la COMMUNE DU LUDE (Sarthe) de l'aménagement de la rue du champ de foire, de la rue Basse et de la place Neuve, la direction départementale de l'équipement de la Sarthe étant chargée de la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; que lors de la réception des ouvrages, prononcée le 20 novembre 1986, des réserves ont été émises quant à la détérioration de pavés "Champigny" et aux défauts de certains joints entre pavés ; que, saisi d'une demande de la COMMUNE DU LUDE tendant à la condamnation des entreprises à lui verser la somme de 442.560 F en réparation de ces désordres, le Tribunal administratif de NANTES, après avoir considéré que seuls les défauts affectant les joints étaient de nature à engager la responsabilité contractuelle des entrepreneurs, a ordonné un complément d'expertise aux fins de déterminer le montant des travaux nécessaires pour mettre fin à ces désordres ; que, bien qu'elle ne soit pas exprimée dans le dispositif du jugement, la décision de rejet, par les premiers juges, de la demande de la COMMUNE DU LUDE relative aux désordres affectant les pavés "Champigny", résulte clairement des motifs dudit jugement ; que la requête d'appel de la commune, qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette la demande relative à ces seuls désordres, est ainsi recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du cahier des clauses administratives particulières, applicable au marché : "Le cahier des clauses techniques particulières fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ..." ; qu'aux termes de l'article 6-3.1 du même cahier, relatif à la qualité des matériaux : " ...Sauf accord intervenu entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité seront assurées par le laboratoire régional de l'équipement des Ponts-de-Cé" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2-1 et 2-6 du cahier des clauses techniques particulières du marché, devaient être mis en place sur les trottoirs et la "placette de la perception" des pavés calcaires "Champigny" de premier choix, sans fissure ni aspérité, provenant d'une carrière agréée par le maître d'oeuvre ; Considérant que si le constructeur n'est pas déchargé de son devoir de conseil par le seul fait que le maître de l'ouvrage lui impose tel ou tel choix, cette obligation ne peut s'étendre au-delà de la connaissance normale que tout homme de l'art doit posséder de son métier ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que les exfoliations et les éclats que présentent les pavés "Champigny" trouvent leur origine dans les microfissures et les inclusions de sable et de silex affectant le filon dont ils étaient extraits et qui ne pouvaient être décelés sans une analyse approfondie ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que les désordres affectant les pavés aient été apparents au moment de leur pose ; que dans ces conditions, et alors qu'il résulte expressément des clauses du marché que le choix des matériaux n'incombait pas aux entreprises et que le maître d'oeuvre devait s'assurer de la qualité de ceux-ci, les désordres ne peuvent être imputés auxdites entreprises ; Considérant que si, au cours des opérations d'expertise, les entreprises ont proposé de prendre en charge une partie des travaux de réfection des ouvrages, cette circonstance ne saurait établir un manquement des constructeurs aux obligations nées du contrat, seul susceptible d'engager leur responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU LUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande relative à la réparation des désordres affectant les pavés "Champigny" ; Sur les conclusions de la société "S.C.R.E.G.-Ouest" : Considérant qu'il n'appartient pas au juge du contrat de donner acte de ce que la société "S.C.R.E.G.-Ouest" accepte de verser la somme de 99.659 F à la COMMUNE DU LUDE au titre des désordres affectant les joints entre pavés ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DU LUDE à payer à la société "S.C.R.E.G-Ouest" la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DU LUDE est rejetée.Article 2 - La COMMUNE DU LUDE versera à la société "S.C.R.E.G.-Ouest" la somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la société "S.C.R.E.G.-Ouest" est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU LUDE, à la société "S.C.R.E.G.-Ouest", à la société "S.A.C.E.R." et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.