CETATEXT000007516394 J4XLX1992X01X0000000157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/63/CETATEXT000007516394.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 janvier 1992, 91NT00157, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00157 Non-lieu à statuer 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Verot M. Dupuy M. Cadenat VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 11 mars 1991, sous le n° 91NT00157, présentée par M. Albert X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 3 janvier 1991 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, majorés des pénalités correspondantes, au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de FONTENAY-SOUS-JOUY (Eure) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige au titre desdites années ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne les dégrèvements intervenus : Considérant que, par une décision en date du 1er octobre 1991 postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Eure a accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu maintenus à sa charge au titre des années d'imposition litigieuses, ainsi que des pénalités et majorations de retard dont ils étaient assortis ; qu'ainsi, les conclusions en décharge de la requête sont devenues sans objet ; En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête : Sur le remboursement des frais exposés à titre de garantie : Considérant que les conclusions tendant au remboursement de ces frais n'ont pas été précédées de la demande préalable prévue par l'article R.208.3 du livre des procédures fiscales ; qu'elles ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les frais prévus par ces dispositions sont propres à l'instance au titre de laquelle ils ont été exposés ; qu'ainsi, il appartient à la juridiction devant laquelle ils ont été engagés d'en déterminer le montant ; qu'il est constant que M. X... n'a pas demandé au Tribunal administratif de ROUEN de se prononcer sur ces frais ; que les conclusions qu'il soumet à cette fin directement à la Cour présentent donc le caractère des conclusions nouvelles qui ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner l'Etat (Ministre délégué au budget), qui a dégrevé le contribuable des droits et pénalités litigieux, à payer à ce dernier la somme de 3 000 F au titre des frais qu'il a exposés en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. Albert X....Article 2 - L'Etat (Ministre délégué au budget) versera à M. X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REPETITION DE FRAIS D'INSTANCE -Application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Demande faite pour la première fois devant le juge d'appel au titre des frais autres que les dépens exposés en première instance - Demande nouvelle irrecevable. 19-02-01-02-05 Les frais prévus par les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel étant propres à l'instance au titre de laquelle ils ont été engagés, il appartient à la juridiction devant laquelle ils ont été exposés d'en déterminer le montant. Dès lors qu'il est constant que le contribuable n'a pas demandé au tribunal administratif de se prononcer sur ces frais, les conclusions qu'il soumet à cette fin directement à la cour présentent le caractère de conclusions nouvelles qui ne sont pas recevables. CGI Livre des procédures fiscales R208-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.