CETATEXT000007516409 J4XLX1992X01X0000000643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/64/CETATEXT000007516409.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 janvier 1992, 91NT00643, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00643 C MARCHAND CADENAT VU, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1991, la requête présentée pour M. X... par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 1991 par laquelle le vice-président, délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision de 35 611,83 F ; 2°) d'accorder la provision demandée avec intérêts de droit ; 3°) de condamner l'O.P.H.L.M. d'Eure-et-Loir au paiement de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - les observations présentées par M. X... ; - les observations présentées par Me Festivi, avocat de l'O.P.H.L.M. d'Eure-et-Loir ; - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande de M. X..., architecte, est fondée sur l'obligation qui incomberait à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré (O.P.H.L.M.) d'Eure-et-Loir de lui payer la somme de 35 611,83 F en exécution de l'acte d'engagement du 2 juillet 1986 et de son avenant n° 1 ; qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par l'article R.129 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de provision ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant, qu'eu égard aux développements qui précèdent et aux dispositions précitées de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de M. X... tendant à l'allocation d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles de procédure doivent être rejetées ; que, de même, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'O.P.H.L.M. et de condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 F par application de l'article L.8.1. du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions relatives aux dépens : Considérant que les conclusions pour lesquelles chaque partie demande la condamnation aux dépens de l'autre partie sont dépourvues de toute précision sur le montant et la nature des frais ainsi allégués ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'O.P.H.L.M. d'Eure-et-Loir relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de procédure sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'O.P.H.L.M. d'Eure-et-Loir et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.